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Le droit du travail

Quelle est la durée de la période d'essai ?

1. La période d’essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :
– 3 mois pour les cadres et assimilés ;
– 1 mois et demi pour les employés ;
– 15 jours pour les ouvriers.
La période d’essai peut être renouvelée une seule fois.

2. La période d’essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut dépasser :
– une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux semaines lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée inférieure à six mois ;
– un mois lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée supérieure à six mois ;
– des périodes d’essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur.

Quels sont les cas de suspension du contrat de travail ?

Le contrat est provisoirement suspendu :
1. pendant la durée de service militaire obligatoire ;
2. pendant l’absence du salarié pour maladie ou accident dûment constaté par un médecin ;
3. pendant la période qui précède et suit l’accouchement ;
4. pendant la période d’incapacité temporaire du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
5. pendant les périodes de permission d’absence du salarié ;
6. pendant la durée de la grève ;
7. pendant la fermeture provisoire de l’entreprise intervenue légalement.

Quels sont les motifs exclus pour un licenciement ou une sanction disciplinaire ?

Ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement :

1. l’affiliation syndicale ou l’exercice d’un mandat du représentant syndical ;
2. la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur ou conformément à la convention collective de travail ou au règlement intérieur, durant les heures de travail ;
3. le fait de se porter candidat à un mandat de déléguer des salariés, de l’exercer ou de l’avoir exercé ;
4. le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des actions judiciaires contre l’employeur ;
5. la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ;
6. le handicap dans la mesure où il ne fait pas obstacle à l’exercice par le salarié handicapé d’une fonction adéquate au sein de l’entreprise.

Quelles sont les sanctions que pourraient prendre l'employeur lors d'une faute non grave ?

L’employeur peut prendre l’une des sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre du salarié pour faute non grave :
1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas huit jours ;
4. un troisième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.

Quelles sont les fautes graves pouvant provoquer un licenciement ?

Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié :

– le délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ;
– la divulgation d’un secret professionnel ayant causé un préjudice à l’entreprise.
– le fait de commettre les actes suivants à l’intérieur de l’établissement ou pendant le travail :

  * le vol ;
  * l’abus de confiance ;
  * l’ivresse publique ;
  * la consommation de stupéfiants ;
  * l’agression corporelle ;
  * l’insulte grave ;
  * le refus délibéré et injustifié du salarié d’exécuter un travail de sa compétence ;
  * l’absence non justifiée du salarié pour plus de 4 jours ou de 8 demi-journées pendant une période de 12 mois ;
  * la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d’une négligence grave de sa part ;
  * la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l’employeur ;
  * l’inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l’établissement ayant causé un dommage considérable ;
  *  l’incitation à la débauche ;
  *  toute forme de violence ou d’agression dirigée contre un salarié, l’employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l’entreprise.

Quelles sont les fautes graves pouvant être commises par l'employeur ?

Sont considérées comme fautes graves commises par l’employeur à l’encontre du salarié :

– l’insulte grave ;
– la pratique de toute forme de violence ou d’agression dirigée contre le salarié ;
– le harcèlement sexuel ;
– l’incitation à la débauche.

Quand commence le délai de préavis ?

Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un terme au contrat de travail.

Quelle est la sanction en cas de non-respect du délai de préavis ?

Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu’elle n’est pas motivée par une faute grave, l’obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il était demeuré à son poste.

Quels sont les moyens de notification d'une sanction ?

La décision des sanctions disciplinaires ou la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise.

Quand doit-on établir un règlement intérieur ?

Tout employeur occupant habituellement au minimum 10 salariés est tenu, dans les deux années suivant l’ouverture de l’entreprise, d’établir, après l’avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant, un règlement intérieur et de le soumettre à l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.

Que doit comporter le règlement intérieur ?

Le modèle du règlement intérieur est fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail en consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus représentatives et les organisations professionnelles des employeurs et doit comporter notamment :


1.  des dispositions générales relatives à l’embauchage des salariés, au mode de licenciement, aux congés et aux absences ;
2.  des dispositions particulières relatives à l’organisation du travail, aux mesures disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité des salariés ;
3.  des dispositions relatives à l’organisation de la réadaptation des salariés handicapés à la suite d’un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

Quelle est la durée du congé d'une salariée en état de grossesse ?

La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d’un congé de maternité de 14 semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

La salariée en couches doit-elle avertir l'employeur ?

La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.

L'employeur peut-il rompre le contrat de travail d'une salariée en couches ?

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée, lorsqu’elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les 14 semaines suivant l’accouchement.

L’employeur ne peut également rompre le contrat de travail d’une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.

Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu’elle ne prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave commise par l’intéressée ou d’un autre motif légal de licenciement.

Est-ce que la mère salariée peut allaiter son enfant durant les heures de travail ?

Pendant une période de 12 mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l’accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi. Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l’entreprise.

La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l’heure réservée à l’allaitement à tout moment pendant les jours de travail.

Quelle est la durée du travail dans une organisation par équipe successives (shift) ?

En cas d’organisation du travail par équipes successives, la durée de travail de chaque équipe ne peut excéder 8 heures par jour. Cette durée doit être continue sauf une interruption pour le repos qui ne peut être supérieure à une heure.

Quelle est la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ?

La rémunération des heures supplémentaires est calculée tant sur le salaire que sur ses accessoires, à l’exclusion :

1. des allocations familiales ;
2. des pourboires, sauf pour le personnel rémunéré exclusivement au pourboire ;
3. des indemnités qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses engagés par le salarié en raison de son travail.

Quelles sont les attributions d'un syndicat professionnel ?

Les syndicats professionnels peuvent :

1. affecter une partie de leurs ressources à la construction d’habitations à bon marché, à l’acquisition de terrains pour la création de lieux pour la culture et le divertissement et des terrains destinés à l’éducation physique et à l’hygiène de leurs adhérents ;
2. créer ou administrer des œuvres sociales ou professionnelles telles que : les coopératives, les caisses de solidarité ou les colonies de vacances, ou autres ;
3. subventionner des œuvres sociales ou professionnelles ;
4. subventionner des coopératives constituées conformément à la législation en vigueur ;
5. créer et gérer des centres de recherches, d’études et de formation ;
6. éditer des publications concernant la profession.

Quelle est la procédure de création d'un syndicat professionnel ?

Lors de la constitution d’un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu’ils mandatent à cet effet, doivent déposer dans les bureaux de l’autorité administrative locale, contre récépissé, délivré immédiatement ou contre visa d’un exemplaire du dossier, dans l’attente de la délivrance du récépissé, ou adresser à ladite autorité par lettre recommandée avec accusé de réception :

– les statuts du syndicat professionnel à constituer qui doivent être conformes à son objet et préciser notamment l’organisation interne, les conditions de nomination des membres chargés de l’administration ou de la direction et les conditions d’adhésion et de retrait ;
– la liste complète des personnes chargées de son administration ou de sa direction dans les formes prévues par la législation en vigueur.

Quand est-ce que la nomination d'un délégué du personnel est obligatoire ?

Les délégués des salariés doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins 10 salariés permanents.

Quelles sont les missions d'un délégué ?

Les délégués des salariés ont pour mission :

– de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ;
– de saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste.

Quel est le nombre des délégués des salariés dans une entreprise ?

Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu’il suit :

– de 10 à 25 salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
– de 26 à 50 salariés : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
– de 51 à 100 salariés : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ;
– de 101 à 250 salariés : 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants ;
– de 251 à 500 salariés : 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants ;
– de 501 à 1000 salariés : 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants.

Un délégué titulaire et un délégué suppléant s’ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de 500 salariés.
 

Quelle sont les voies de recours contre l'élection des délégués des salariés ?

Dans les 8 jours qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité des opérations électorales.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des droits des salariés étrangers ?

Est puni d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :

– qui n’a pas obtenu l’autorisation de travail des étrangers ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;
– qui emploie un salarié étranger dont le contrat n’est pas conforme au modèle réglementaire ;
– qui ne prend pas en charge le retour du salarié étranger.

Quels sont les documents nécessaires pour un marocain salarié à l'étranger ?

Outre le contrat de travail, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu :

– d’un certificat médical datant de moins d’un mois ;
– de tous documents dont la production est exigée par la réglementation du pays d’accueil.

Peut-on librement recruter un salarié étranger ?

Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.

La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.

Toute modification du contrat est également soumise au visa.

L’autorisation peut être retirée à tout moment par l’autorité gouvernementale chargée du travail.

A qui s'applique l'AMO ?

L’ assurance maladie obligatoire de base s’ applique :

– aux fonctionnaires et agents de l’ Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public ;

– aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé ;

– aux titulaires de pension des deux secteurs public et privé ;

– aux travailleurs indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et à toutes autres personnes exerçant une activité non salariée.

L’ assurance maladie obligatoire de base s’ applique également, aux anciens résistants et membres de l’ armée de libération et aux étudiants de l’enseignement supérieur public et privé dans la mesure où ils n’ en bénéficient pas.

Quels sont les membres de la famille pouvant bénéficier de l'AMO ?

Outre la personne assujettie à l’obligation d’ assurance maladie de base au titre du régime dont elle relève, l’assurance maladie obligatoire de base couvre les membres de sa famille qui sont à sa charge, à condition qu’ ils ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d’une assurance de même nature.

Sont considérés comme membres de la famille à charge :

– le(s) conjoint (s) de l’ assuré ;
– les enfants à la charge de l’assuré, âgés de 21 ans au plus ;
– les enfants pris en charge conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, cette limite d’âge est prorogée jusqu’ à 26 ans pour les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, à condition d’ en apporter la justification.

Sont considérés comme personnes à charge sans limite d’âge, les enfants de l’ assuré atteints d’ un handicap physique ou mental et les enfants pris en charge et qui sont dans l’impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée.

L’assuré peut demander l’extension du bénéfice du régime d’assurance maladie obligatoire de base dont il relève à son père et à sa mère, à condition de prendre en charge la cotisation les concernant.

Quelles sont les interventions médicales inclues dans l'AMO ?

L’assurance maladie obligatoire de base garantit pour les assurés et les membres de leur famille à charge, quel que soit le régime dont ils relèvent, la couverture des risques et frais de soins de santé inhérents à la maladie ou l’ accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle.

Les risques liés aux accidents du travail et maladies professionnelles demeurent régis par la législation et la réglementation les concernant.

L’assurance maladie obligatoire de base donne droit, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, au remboursement et éventuellement à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis par l’ état de santé du bénéficiaire et afférents aux prestations suivantes :

– soins préventifs et curatifs liés aux programmes prioritaires entrant dans le cadre de la politique sanitaire de l’Etat ;
– actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;
– soins relatifs au suivi de la grossesse, à l’accouchement et ses suites ;
– soins liés à l’hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice ;
– analyses de biologie médicale ;
– radiologie et imagerie médicale ;
– explorations fonctionnelles ;
– médicaments admis au remboursement ;
– poches de sang humain et dérivés sanguins ;
– dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux compte tenu de la nature de la maladie ou de l’accident et du type de dispositifs ou d’implants ;
– appareils de prothèse et d’ orthèse médicales admis au remboursement ;
– lunetterie médicale ;
– soins bucco-dentaires ;
– orthodontie pour les enfants ;
– actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;
– actes paramédicaux.

Quelles sont les interventions médicales exclues de l'AMO ?

Sont exclues du champ des prestations garanties par l’assurance maladie obligatoire de base, les interventions de chirurgie esthétique, les cures thermales, l’acupuncture, la mésothérapie, la thalassothérapie, l’homéopathie et les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce.

Quelles sont les conditions pour l'application de l'AMO pour les soins reçus à l'étranger ?

Les prestations garanties au titre de l’assurance maladie obligatoire de base ne peuvent être remboursées ou prises en charge que si les soins ont été prescrits et exécutés sur le territoire national.

Toutefois, les prestations dispensées à l’extérieur du territoire national aux bénéficiaires de l’assurance maladie obligatoire de base peuvent être admises, dans les limites fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, lorsque le bénéficiaire tombe inopinément malade au cours d’un séjour à l’étranger ou lorsqu’il ne peut recevoir au Maroc les soins appropriés à son état.

Dans ce dernier cas, le remboursement ou la prise en charge demeure subordonné à l’accord préalable de l’organisme assureur.

Quelles sont les conséquences du défaut de paiement des cotisations de l'AMO ?

L’ouverture du droit aux prestations d’assurance maladie obligatoire de base est subordonnée au paiement préalable des cotisations. L’organisme gestionnaire est fondé à suspendre le service des prestations lorsque ce paiement n’a pas été effectivement acquitté.

Toutefois, dans le cas où l’assuré concerné ou l’un de ses ayants droit est atteint d’une maladie de longue durée, invalidante, ou nécessitant des soins particulièrement coûteux, l’organisme gestionnaire est tenu de continuer le service des prestations à ces personnes tout en enjoignant à l’employeur concerné de se mettre en règle auprès de ses services de recouvrement.

Les conditions d’ouverture, de maintien, de suspension et de fermeture du droit aux prestations sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à chaque régime. Ces régimes déterminent aussi la période de stage préalable à l’ouverture du droit et, le cas échéant, les conditions de dispense de cette période.

Sont dispensées de plein droit du stage précité, les personnes assurées qui, suite au changement de leur travail, deviennent affiliées à un organisme ou un régime d’assurance maladie obligatoire de base autre que l’organisme ou le régime auquel elles appartenaient auparavant.

En aucun cas, la durée de la période de stage ne doit excéder six (6) mois.

Peut-on contester une décision de refus de remboursement ?

Le recours contre le rejet d’une demande de remboursement des prestations de l’assurance maladie obligatoire de base ou de la restitution des cotisations indûment perçues, doit être, sous peine de déchéance, présenté à l’organisme gestionnaire concerné dans le délai d’une (1) année à compter de la date de notification au requérant de la décision contestée.

Quelle est la sanction pour l'employeur du défaut d'affiliation ?

Est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams tout employeur qui ne procède pas dans les délais réglementaires à son affiliation à l’organisme gestionnaire dont il relève, avec injonction de procéder à son affiliation et à l’immatriculation de ses salariés, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois.

Droit bancaire et moyens de paiement

Quel montant doit-être pris en considération en cas de différence entre les montants en lettres et en chiffres dans une lettre de change ?

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la moindre somme. 

Quelle est la date de présentation en paiement de la lettre de change ?

Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des cinq jours ouvrables qui suivent. 

Peut-on payer uniquement une partie du montant de la lettre de change ?

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée. 

Peut-on libeller une lettre de change en devise ?

Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d’après sa valeur au jour de l’échéance. 

Dans quels cas peut-on faire opposition à une lettre de change ?

II n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. 

A partir de quelle date peut-on calculer l'échéance d'une lettre de change ?

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l’échéance. 

Quelle sont les mentions obligations qui doivent figurer dans une lettre de change ?

La lettre de change contient:

1)   la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2)   le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3)   le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4)   l’indication de l’échéance ;
5)   celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
6)   le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
7)   l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8)   le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur). 

Quelle sont les mentions obligations qui doivent figurer dans un chèque ?

Le chèque contient:

1.        la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre
2.        le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
3.        le nom du tiré
4.        l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer
5.        l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé
6.        le nom et la signature du tireur.

Quel montant doit-être pris en considération en cas de différence entre les montants en lettres et en chiffres dans un chèque ?

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. 

Dans quels cas peut-on faire opposition à un chèque ?

Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile. 

Peut-on libeller un chèque en devise ?

Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement. 

Quelles les modalités du barrement d'un chèque ?

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à l’un de ses clients ou à un établissement bancaire.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’à l’établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, l’établissement bancaire désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre établissement bancaire. 

Quels sont les recours ouverts au porteur d'un chèque ?

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1)   le montant du chèque non payé
2)   les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc; ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques
3)   les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. 

Quelle est la date de prescription d'un chèque ?

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. 

Quelle est la sanction en cas d'émission d'un chèque de garantie ?

Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un établissement bancaire est passible d’une amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams. 

Quelle est la sanction en cas d'émission d'un chèque en absence ou en insuffisance de provision ?

Est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision le tireur d’un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation.

Quelle est la sanction en cas de falsification de chèque ?

Est passible d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l’insuffisance de provision :

–   toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque ;
–   toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié.

Contrôle fiscal

Quelle est l'étendue du droit de contrôle de la comptabilité par l'Administration des impôts ?

L’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes.

A cette fin, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.

Les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique doivent présenter, également, les documents comptables précités sur support électronique.

De même, les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique, doivent remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique.

A défaut de présentation d’une partie des documents comptables et pièces justificatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur au cours de la vérification d’un exercice donné, le contribuable est invité à produire ces documents et pièces dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents et pièces. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de la période de contrôle.

Les documents et pièces manquants ne peuvent être présentés par le contribuable pour la première fois devant la commission locale de taxation et la commission nationale de recours fiscal.

Quelle est l'étendue du droit de constatation de la comptabilité par l'Administration des impôts ?

L’administration fiscale dispose également d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander aux contribuables, de se faire présenter les factures, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation pour rechercher les manquements aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le droit de constatation s’exerce immédiatement après remise d’un avis de constatation par les agents assermentés et commissionnés précités.

L’avis de constatation doit comporter les nom et prénoms des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer la constatation et informer le contribuable de l’exercice de ce droit.

Les agents précités peuvent demander copie, établie par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.

L’avis de constatation est remis contre récépissé à l’une des personnes suivantes :

1°-En ce qui concerne les personnes physiques :
a) soit à personne ;
b) soit aux employés ;
c) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.

2°-En ce qui concerne les sociétés et les groupements :
a) soit à l’associé principal ;
b) soit au représentant légal ;
c) soit aux employés ;
d) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.
Lorsque celui qui reçoit l’avis de constatation ne veut pas accuser réception dudit avis, mention en est faite sur le récépissé susvisé par
l’agent qui assure la remise.

Le droit de constatation s’exerce dans tous les locaux des contribuables concernés utilisés à titre professionnel et/ou dans des
exploitations agricoles aux heures légales et durant les heures d’activité professionnelle et/ou agricole.

La durée de constatation sur place est fixée au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de remise de l’avis de constatation. A la fin de l’opération de constatation, les agents de l’administration fiscale établissent un avis de clôture de ladite opération, signé par les deux parties dont un exemplaire est remis au contribuable.

Les manquements relevés sur place donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal, dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai précité dont copie est remise au contribuable qui dispose d’un délai de huit (8) jours suivant la date de réception du procès-verbal pour faire part de ses observations.

Les constatations du procès-verbal peuvent être opposées au contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Quelle est la durée de conservation des documents comptables ?

Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

Les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique.

En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l’inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure.
Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

Les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique.

En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l’inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure.

Quelle est la procédure de vérification de la comptabilité par l'Administrayion des impôts ?

En cas de vérification de comptabilité par l’administration au titre d’un impôt ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour le contrôle.

La vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle.

L’avis de vérification précité doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal.

Dans tous les cas, l’avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts et taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle.

Au début de l’opération de vérification précitée, les agents de l’administration fiscale procèdent à la rédaction d’un procès verbal signé
par les deux parties dont une copie est remise au contribuable.

Le contribuable a la faculté de se faire assister, dans le cadre de la vérification de comptabilité, par un conseil de son choix.
Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

Les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique.

En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l’inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure.

Quelle est la durée de la procédure de vérification de comptabilité ?

En aucun cas, la vérification de la comptabilité ne peut durer :

-plus de trois (3) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des
exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée;
-plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis à vérification, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ne sont pas comptées dans la durée de vérification, les suspensions dues à l’application de la procédure relative au défaut de présentation des documents comptables.

L’inspecteur est tenu d’informer le contribuable de la date de clôture de la vérification.
Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

Les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique.

En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l’inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure.

Quelles sont les irrégularités de nature à remettre en cause la comptabilité ?

Lorsque les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, et ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose.

Sont considérés comme irrégularités graves :

1°- le défaut de présentation d’une comptabilité tenue conformément aux dispositions légales;
2°- l’absence des inventaires ;
3°- la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration;
4°- les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;
5°- l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;
6°- la non comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable;
7°- la comptabilisation d’opérations fictives.

Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves, l’administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d’affaires que si elle apporte la preuve de l’insuffisance des chiffres déclarés.
Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

Les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique.

En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l’inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure.

Quelle est la procédure de contrôle du lien de dépendance entre une société marocaine et une société étrangère ?

Pour les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc, l’administration des impôts peut demander à l’entreprise
imposable au Maroc communication des informations et documents relatifs :

1- à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ;
2- à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
3- à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;
4- aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.

L’entreprise concernée dispose d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l’administration les informations et les documents demandés.

A défaut de réponse dans le délai susvisé ou de réponse ne comportant pas les éléments demandés, le lien de dépendance entre ces entreprises est supposé établi. 
Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

Les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique.

En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l’inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure.

Quelles sont les informations transmises par les banques à l'Administration des impôts ?

Les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et toutes autres institutions
financières doivent communiquer à l’administration fiscale, toutes les informations requises pour l’application des conventions conclues par le Maroc, permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

Ces informations concernent les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes ouverts auprès desdits organismes, la valeur de rachat des bons et les contrats de capitalisation et placements de même nature des personnes physiques et morales concernées ainsi que tout autre revenu dont les informations doivent être communiquées conformément aux conventions précitées.

Les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et toutes autres institutions
financières sont tenus de mettre en place toutes les diligences nécessaires pour l’identification des personnes concernées et la communication des informations relatives à leurs comptes et aux flux financiers les concernant.
Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

Les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique.

En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l’inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure.

Quelles sont les modalités de contrôle des prix ou déclarations estimatives exprimés dans les actes et conventions ?

Les prix ou les déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions peuvent faire l’objet de rectification de la part de
l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, lorsqu’il s’avère que lesdits prix ou déclarations estimatives ne paraissent pas, à la date de  l’acte ou de la convention, conformes à la valeur vénale des biens qui en font l’objet.

Quelle est la procédure de notification en matière fiscale ?

La notification est effectuée à l’adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l’inspecteur des impôts de son lieu d’imposition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main
propre par l’intermédiaire des agents assermentés de l’administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie
administrative.

Le document à notifier doit être présenté à l’intéressé par l’agent notificateur sous pli fermé.

La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l’administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à l’intéressé.

Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes :

– le nom et la qualité de l’agent notificateur ;
– la date de la notification ;
– la personne à qui le document a été remis et sa signature.

Si celui qui reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l’agent qui assure la remise. Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir à l’inspecteur des impôts concerné.

Si cette remise n’a pu être effectuée, le contribuable n’ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, mention en est faite sur le certificat,
lequel est signé par l’agent et retourné à l’inspecteur visé à l’alinéa précédent.

Le document est considéré avoir été valablement notifié:

1°- s’il est remis :
– en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception ;
– en ce qui concerne les sociétés et les groupements, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le contribuable destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.

2°- s’il n’a pu être remis au contribuable à l’adresse qu’il a communiquée à l’inspecteur des impôts lorsque l’envoi du document a
été fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative et qu’il a été retourné avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou contribuable inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.

Quelles sont les causes de nullité de la procédure de rectification ?

La procédure de rectification est frappée de nullité :

– en cas de défaut de notification aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai prévu ;
– en cas de défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations des contribuables dans le délai prévu.

Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la commission nationale du
recours fiscal ou devant la commission locale de taxation.

Quelles est la procédure de rectification en matière de profits fonciers ?

En matière de profits fonciers, lorsqu’au vu de la déclaration du contribuable, l’inspecteur des impôts est amené à apporter des rectifications ou à procéder à l’estimation du prix d’acquisition et/ou des dépenses d’investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il notifie au contribuable, la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés dans un délai maximum de quatre vingt dix jours (90) jours suivant la date du dépôt de la déclaration initiale ou celle de la déclaration rectificative.

Si dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la notification, le contribuable accepte la base d’imposition qui lui est
notifiée, l’impôt est établi par voie d’ordre de recettes.

Dans le cas où des observations ont été formulées par le contribuable dans le délai de trente (30) jours précité et si l’inspecteur les estime non fondées, en tout ou en partie, la procédure se poursuit.

Les dissimulations reconnues par les parties au contrat donnent lieu à une imposition supplémentaire dans le délai de reprise.

Quelles sont les attributions des commissions locales de taxation ?

Des commissions locales de taxation sont instituées par l’administration qui en fixe le siège et le ressort.

Ces commissions connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l’intérieur dudit ressort dans les cas suivants :

– rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, de revenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux mobiliers et des droits d’enregistrement et de timbre ;
– vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque
exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à dix (10) millions de dirhams.

Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu’elles estiment portant sur
l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires.

Quelle est la procédure à suivre devant la Commission locale de taxation ?

L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission locale de taxation et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.

Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.

Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission locale de taxation, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.

A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

Le secrétaire rapporteur convoque les membres de la commission, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.

Le secrétaire rapporteur de la commission locale de taxation informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date.

La commission statue valablement en présence du président et de deux autres membres. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions des commissions locales de taxation doivent être détaillées, motivées et sont notifiées aux deux parties par les
secrétaires rapporteurs des commissions locales de taxation, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision.

La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration.

Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la commission locale de taxation n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur de la commission en informe par lettre les parties, dans les deux (2) mois suivant la date d’expiration dudit délai de douze (12) mois.

Un délai maximum de deux (2) mois est fixé pour la communication par l’administration de la requête et documents précités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d’information visée à l’alinéa ci-dessus.

A défaut de communication de la requête et des documents visés cidessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

Quelles sont les attributions de la Commission nationale du recours fiscal ?

Il est institué une commission permanente dite « commission nationale du recours fiscal » à laquelle sont adressés les recours
relatifs :

– à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables  prévu à l’article 216 ci-dessus, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré ;
– aux vérifications de comptabilité des contribuables lorsque le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de
l’un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams ;
– aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration invoque l’abus de droit.

Sont également adressés à la commission nationale de recours fiscal, les recours pour lesquels les commissions locales de taxation n’ont pas pris de décision dans le délai de (12) douze mois.

Cette commission, qui siège à Rabat, est placée sous l’autorité directe du Chef du Gouvernement.

Elle statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions qu’elle estime portant sur l’interprétation
des dispositions légales ou réglementaires à l’exception des questions d’abus de droit.

Quelle est la procédure à suivre devant la Commission nationale de recours fiscal ?

Le recours du contribuable devant la Commission nationale du recours fiscal est présenté sous forme de requête adressée à l’inspecteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission nationale de recours fiscal et la lui transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.

Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.

Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission nationale de recours fiscal, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.

A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

Le président de la commission confie les recours pour instructionà un ou plusieurs des fonctionnaires et répartit les dossiers entre les sous-commissions.

Ces dernières se réunissent à l’initiative du président de la commission.

Le secrétaire rapporteur911 convoque les membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.

Le secrétaire rapporteur de la commission nationale informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date.

Toutefois, dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l’administration ou en l’absence
d’observations de sa part sur les chefs de redressement rectifiés par l’administration c’est la base résultant de cet accord partiel ou des chefs de redressement précités qui est retenue pour l’émission des impositions.

Quelle est la procédure à suivre devant la Commission consultative du recours pour abus de droit ?

Il est institué une commission permanente paritaire dite « commission consultative du recours pour abus de droit » à laquelle sont adressés les recours relatifs aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration invoque l’abus de droit.

Cette commission comprend des membres, désignés par voie réglementaire, représentant l’administration fiscale et le monde des affaires. Sont également fixés par voie réglementaire, l’organisation de la commission et son fonctionnement.

Le contribuable doit demander le pourvoi devant la commission dans sa lettre de réponse à la première notification.

L’inspecteur des impôts doit, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la réponse du contribuable à la notification susvisée, transmettre à la commission précitée la demande du contribuable accompagnée des documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de se prononcer.

La commission précitée doit rendre son avis consultatif exclusivement sur les rectifications relatives à l’abus de droit et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la lettre de transmission adressée par l’inspecteur des impôts à ladite commission. De même, elle doit notifier son avis consultatif à l’inspecteur des impôts et aux contribuables dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date d’émission de l’avis.

Quelle est la procédure de présentation d'une demande de consultation fiscale préalable ?

Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale de statuer sur le régime fiscal applicable à leur situation de fait au regard des dispositions législatives applicables.

La demande précitée ne peut intervenir que dans les situations suivantes:

– les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser ;
– les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au Maroc;
– les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendance directs ou indirects.

La demande précitée doit être adressée au directeur général des impôts sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration et doit comporter les indications suivantes :

– le nom, prénom ou raison sociale du contribuable ;
– la nature de l’activité;
– le numéro d’identification fiscale et l’identifiant commun de l’entreprise ;
– l’adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement du contribuable ;
– une présentation précise des éléments de droit et de fait au sujet desquels, la position de l’administration fiscale est sollicitée.

La réponse de l’administration doit être écrite, motivée et envoyée au demandeur dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de la réception de la demande.

En cas d’insuffisance des éléments nécessaires pour instruire la demande, l’administration invite le contribuable, avant l’expiration du
délai de trois (3) mois précité, à compléter sa demande.

La demande de consultation préalable ne peut, en aucun cas, porter sur des dossiers en cours de procédure de contrôle ou de contentieux.

Quelle est la procédure de réclamation en cas de contestation du montant des impôts ?

Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur général des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations :

a) en cas de paiement spontané de l’impôt, dans les six (6) mois qui suivent l’expiration des délais prescrits ;
b) en cas d’imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en
recouvrement.

Après instruction par le service compétent, il est statué sur la réclamation par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée
par lui à cet effet.

Si le contribuable n’accepte pas la décision rendue par l’administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de trois (3) mois
suivant la date de la réclamation, la procédure est poursuivie.

La réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s’il y a lieu, à l’engagement de la procédure de
recouvrement forcé, sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision ou jugement.

Dans quelles conditions l'administration des impôts peut accorder un dégrèvement ?

Lorsqu’un contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant d’une imposition ou le remboursement de la taxe, l’administration peut, au cours de l’instruction de cette demande, opposer à l’intéressé toute compensation, au titre de l’impôt ou taxe
concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d’insuffisances ou
d’omissions non contestées constatées dans l’assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription.

En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou à une omission, l’administration accorde le dégrèvement.

Quels sont les recours judiciaires possibles contre les décisions des commissions fiscales ?

Les décisions des commissions locales de taxation ou de la commission nationale du recours fiscal et celles portant reconnaissance desdites commissions de leur incompétence, peuvent être contestées par l’administration et le contribuable, par voie judiciaire, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification des décisions desdites commissions.

L’administration et le contribuable peuvent également contester, par voie judiciaire, les décisions des commissions locales de taxation ou celles de la commission nationale du recours fiscal que celles-ci portent sur des questions de droit ou de fait.

Quelle est l'étendue du droit de contrôle de la comptabilité par l'Administration des impôts ?

L’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes.

A cette fin, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.

Les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique doivent présenter, également, les documents comptables précités sur support électronique.

De même, les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique, doivent remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique.

A défaut de présentation d’une partie des documents comptables et pièces justificatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur au cours de la vérification d’un exercice donné, le contribuable est invité à produire ces documents et pièces dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desdits documents et pièces. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de la période de contrôle.

Les documents et pièces manquants ne peuvent être présentés par le contribuable pour la première fois devant la commission locale de taxation et la commission nationale de recours fiscal.

Quelle est l'étendue du droit de constatation de la comptabilité par l'Administration des impôts ?

L’administration fiscale dispose également d’un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander aux contribuables, de se faire présenter les factures, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation pour rechercher les manquements aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le droit de constatation s’exerce immédiatement après remise d’un avis de constatation par les agents assermentés et commissionnés précités.

L’avis de constatation doit comporter les nom et prénoms des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer la constatation et informer le contribuable de l’exercice de ce droit.

Les agents précités peuvent demander copie, établie par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.

L’avis de constatation est remis contre récépissé à l’une des personnes suivantes :

1°-En ce qui concerne les personnes physiques :
a) soit à personne ;
b) soit aux employés ;
c) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.

2°-En ce qui concerne les sociétés et les groupements :
a) soit à l’associé principal ;
b) soit au représentant légal ;
c) soit aux employés ;
d) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.
Lorsque celui qui reçoit l’avis de constatation ne veut pas accuser réception dudit avis, mention en est faite sur le récépissé susvisé par
l’agent qui assure la remise.

Le droit de constatation s’exerce dans tous les locaux des contribuables concernés utilisés à titre professionnel et/ou dans des
exploitations agricoles aux heures légales et durant les heures d’activité professionnelle et/ou agricole.

La durée de constatation sur place est fixée au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de remise de l’avis de constatation. A la fin de l’opération de constatation, les agents de l’administration fiscale établissent un avis de clôture de ladite opération, signé par les deux parties dont un exemplaire est remis au contribuable.

Les manquements relevés sur place donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal, dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai précité dont copie est remise au contribuable qui dispose d’un délai de huit (8) jours suivant la date de réception du procès-verbal pour faire part de ses observations.

Les constatations du procès-verbal peuvent être opposées au contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal.

Quelle est la durée de conservation des documents comptables ?

Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de caisse, les pièces justificatives des dépenses et des investissements, ainsi que les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d’inventaire, les inventaires détaillés s’ils ne sont pas recopiés intégralement sur ce livre, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur.

Les contribuables qui tiennent la comptabilité par procédé électronique ou ceux qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique, doivent conserver les documents comptables précités sur support électronique.

En cas de perte des documents comptables, pour quelque cause que ce soit, les contribuables doivent en informer l’inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Ce délai est porté à trente (30) jours, en cas de force majeure.

Quelle est la procédure de vérification de la comptabilité par l'Administration des impôts ?

En cas de vérification de comptabilité par l’administration au titre d’un impôt ou taxe déterminé, il est notifié au contribuable un avis de vérification, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour le contrôle.

La vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle.

L’avis de vérification précité doit être accompagné de la charte du contribuable qui rappelle les droits et obligations prévus en matière de contrôle fiscal.

Dans tous les cas, l’avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts et taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle.

Au début de l’opération de vérification précitée, les agents de l’administration fiscale procèdent à la rédaction d’un procès-verbal signé par les deux parties dont une copie est remise au contribuable.

Le contribuable a la faculté de se faire assister, dans le cadre de la vérification de comptabilité, par un conseil de son choix.

Quelle est la durée de la procédure de vérification de comptabilité ?

En aucun cas, la vérification de la comptabilité ne peut durer :

-plus de trois (3) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des
exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée;
-plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis à vérification, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ne sont pas comptées dans la durée de vérification, les suspensions dues à l’application de la procédure relative au défaut de présentation des documents comptables.

L’inspecteur est tenu d’informer le contribuable de la date de clôture de la vérification.

Quelles sont les irrégularités de nature à remettre en cause la comptabilité ?

Lorsque les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, et ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés, l’administration peut déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose.

Sont considérés comme irrégularités graves :

1°- le défaut de présentation d’une comptabilité tenue conformément aux dispositions légales;
2°- l’absence des inventaires ;
3°- la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration;
4°- les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;
5°- l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;
6°- la non comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuable;
7°- la comptabilisation d’opérations fictives.

Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves, l’administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d’affaires que si elle apporte la preuve de l’insuffisance des chiffres déclarés.

Quelle est la procédure de contrôle du lien de dépendance entre une société marocaine et une société étrangère ?

Pour les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc, l’administration des impôts peut demander à l’entreprise
imposable au Maroc communication des informations et documents relatifs :

1- à la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ;
2- à la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
3- à la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;
4- aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.

L’entreprise concernée dispose d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande précitée pour communiquer à l’administration les informations et les documents demandés.

A défaut de réponse dans le délai susvisé ou de réponse ne comportant pas les éléments demandés, le lien de dépendance entre ces entreprises est supposé établi. 

Quelles sont les informations transmises par les banques à l'Administration des impôts ?

Les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et toutes autres institutions
financières doivent communiquer à l’administration fiscale, toutes les informations requises pour l’application des conventions conclues par le Maroc, permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

Ces informations concernent les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes ouverts auprès desdits organismes, la valeur de rachat des bons et les contrats de capitalisation et placements de même nature des personnes physiques et morales concernées ainsi que tout autre revenu dont les informations doivent être communiquées conformément aux conventions précitées.

Les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et toutes autres institutions
financières sont tenus de mettre en place toutes les diligences nécessaires pour l’identification des personnes concernées et la communication des informations relatives à leurs comptes et aux flux financiers les concernant.

Quelles sont les modalités de contrôle des prix ou déclarations estimatives exprimés dans les actes et conventions ?

Les prix ou les déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions peuvent faire l’objet de rectification de la part de
l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, lorsqu’il s’avère que lesdits prix ou déclarations estimatives ne paraissent pas, à la date de l’acte ou de la convention, conformes à la valeur vénale des biens qui en font l’objet.

Quelle est la procédure de notification en matière fiscale ?

La notification est effectuée à l’adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l’inspecteur des impôts de son lieu d’imposition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main
propre par l’intermédiaire des agents assermentés de l’administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie
administrative.

Le document à notifier doit être présenté à l’intéressé par l’agent notificateur sous pli fermé.

La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l’administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à l’intéressé.

Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes :

– le nom et la qualité de l’agent notificateur ;
– la date de la notification ;
– la personne à qui le document a été remis et sa signature.

Si celui qui reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l’agent qui assure la remise. Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir à l’inspecteur des impôts concerné.

Si cette remise n’a pu être effectuée, le contribuable n’ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, mention en est faite sur le certificat,
lequel est signé par l’agent et retourné à l’inspecteur visé à l’alinéa précédent.

Le document est considéré avoir été valablement notifié:

1°- s’il est remis :
– en ce qui concerne les personnes physiques soit à personne, soit à domicile, entre les mains de parents, d’employés, ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception ;
– en ce qui concerne les sociétés et les groupements, entre les mains de l’associé principal, de leur représentant légal, d’employés, ou de toute autre personne travaillant avec le contribuable destinataire ou, en cas de refus de réception dudit document après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.

2°- s’il n’a pu être remis au contribuable à l’adresse qu’il a communiquée à l’inspecteur des impôts lorsque l’envoi du document a
été fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative et qu’il a été retourné avec la mention non réclamé, changement d’adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou contribuable inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis, après l’écoulement d’un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l’échec de la remise du pli précité.

Quelles sont les causes de nullité de la procédure de rectification ?

La procédure de rectification est frappée de nullité :

– en cas de défaut de notification aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai prévu ;
– en cas de défaut de notification de la réponse de l’inspecteur aux observations des contribuables dans le délai prévu.

Les cas de nullité visés ci-dessus ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la commission nationale du
recours fiscal ou devant la commission locale de taxation.

Quelles est la procédure de rectification en matière de profits fonciers ?

En matière de profits fonciers, lorsqu’au vu de la déclaration du contribuable, l’inspecteur des impôts est amené à apporter des rectifications ou à procéder à l’estimation du prix d’acquisition et/ou des dépenses d’investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il notifie au contribuable, la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés dans un délai maximum de quatre vingt dix jours (90) jours suivant la date du dépôt de la déclaration initiale ou celle de la déclaration rectificative.

Si dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la notification, le contribuable accepte la base d’imposition qui lui est
notifiée, l’impôt est établi par voie d’ordre de recettes.

Dans le cas où des observations ont été formulées par le contribuable dans le délai de trente (30) jours précité et si l’inspecteur les estime non fondées, en tout ou en partie, la procédure se poursuit.

Les dissimulations reconnues par les parties au contrat donnent lieu à une imposition supplémentaire dans le délai de reprise.

Quelles sont les attributions des commissions locales de taxation ?

Des commissions locales de taxation sont instituées par l’administration qui en fixe le siège et le ressort.

Ces commissions connaissent des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables qui possèdent leur siège social ou leur principal établissement à l’intérieur dudit ressort dans les cas suivants :

– rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, de revenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux mobiliers et des droits d’enregistrement et de timbre ;
– vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque
exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à dix (10) millions de dirhams.

Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu’elles estiment portant sur
l’interprétation des dispositions légales ou réglementaires.

Quelle est la procédure à suivre devant la Commission locale de taxation ?

L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission locale de taxation et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.

Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.

Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission locale de taxation, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.

A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

Le secrétaire rapporteur convoque les membres de la commission, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.

Le secrétaire rapporteur de la commission locale de taxation informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date.

La commission statue valablement en présence du président et de deux autres membres. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions des commissions locales de taxation doivent être détaillées, motivées et sont notifiées aux deux parties par les
secrétaires rapporteurs des commissions locales de taxation, dans les quatre (4) mois suivant la date de la décision.

La commission doit statuer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l’administration.

Lorsqu’à l’expiration du délai précité, la commission locale de taxation n’a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur de la commission en informe par lettre les parties, dans les deux (2) mois suivant la date d’expiration dudit délai de douze (12) mois.

Un délai maximum de deux (2) mois est fixé pour la communication par l’administration de la requête et documents précités à la commission nationale du recours fiscal à compter de la date de réception de la lettre d’information visée à l’alinéa ci-dessus.

A défaut de communication de la requête et des documents visés cidessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

Quelles sont les attributions de la Commission nationale du recours fiscal ?

Il est institué une commission permanente dite « commission nationale du recours fiscal » à laquelle sont adressés les recours
relatifs :

– à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables  prévu à l’article 216 ci-dessus, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré ;
– aux vérifications de comptabilité des contribuables lorsque le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de
l’un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à dix (10) millions de dirhams ;
– aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration invoque l’abus de droit.

Sont également adressés à la commission nationale de recours fiscal, les recours pour lesquels les commissions locales de taxation n’ont pas pris de décision dans le délai de (12) douze mois.

Cette commission, qui siège à Rabat, est placée sous l’autorité directe du Chef du Gouvernement.

Elle statue sur les litiges qui lui sont soumis et doit se déclarer incompétente sur les questions qu’elle estime portant sur l’interprétation
des dispositions légales ou réglementaires à l’exception des questions d’abus de droit.

Quelle est la procédure à suivre devant la Commission nationale de recours fiscal ?

Le recours du contribuable devant la Commission nationale du recours fiscal est présenté sous forme de requête adressée à l’inspecteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’inspecteur reçoit la requête adressée à la commission nationale de recours fiscal et la lui transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.

Cette requête définit l’objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.

Un délai maximum de trois (3) mois est fixé pour la communication par l’administration des requêtes et documents précités à la commission nationale de recours fiscal, à compter de la date de notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant ladite commission.

A défaut de communication de la requête et des documents visés ci-dessus, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

Le président de la commission confie les recours pour instruction à un ou plusieurs des fonctionnaires et répartit les dossiers entre les sous-commissions.

Ces dernières se réunissent à l’initiative du président de la commission.

Le secrétaire rapporteur911 convoque les membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.

Le secrétaire rapporteur de la commission nationale informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, trente (30) jours au moins avant cette date.

Toutefois, dans le cas où le contribuable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l’administration ou en l’absence
d’observations de sa part sur les chefs de redressement rectifiés par l’administration c’est la base résultant de cet accord partiel ou des chefs de redressement précités qui est retenue pour l’émission des impositions.

Quelle est la procédure à suivre devant la Commission consultative du recours pour abus de droit ?

Il est institué une commission permanente paritaire dite « commission consultative du recours pour abus de droit » à laquelle sont adressés les recours relatifs aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’administration invoque l’abus de droit.

Cette commission comprend des membres, désignés par voie réglementaire, représentant l’administration fiscale et le monde des affaires. Sont également fixés par voie réglementaire, l’organisation de la commission et son fonctionnement.

Le contribuable doit demander le pourvoi devant la commission dans sa lettre de réponse à la première notification.

L’inspecteur des impôts doit, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la réponse du contribuable à la notification susvisée, transmettre à la commission précitée la demande du contribuable accompagnée des documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de se prononcer.

La commission précitée doit rendre son avis consultatif exclusivement sur les rectifications relatives à l’abus de droit et ce dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception de la lettre de transmission adressée par l’inspecteur des impôts à ladite commission. De même, elle doit notifier son avis consultatif à l’inspecteur des impôts et aux contribuables dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date d’émission de l’avis.

Quelle est la procédure de présentation d'une demande de consultation fiscale préalable ?

Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale de statuer sur le régime fiscal applicable à leur situation de fait au regard des dispositions législatives applicables.

La demande précitée ne peut intervenir que dans les situations suivantes:

– les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser ;
– les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au Maroc;
– les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendance directs ou indirects.

La demande précitée doit être adressée au directeur général des impôts sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration et doit comporter les indications suivantes :

– le nom, prénom ou raison sociale du contribuable ;
– la nature de l’activité;
– le numéro d’identification fiscale et l’identifiant commun de l’entreprise ;
– l’adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement du contribuable ;
– une présentation précise des éléments de droit et de fait au sujet desquels, la position de l’administration fiscale est sollicitée.

La réponse de l’administration doit être écrite, motivée et envoyée au demandeur dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de la réception de la demande.

En cas d’insuffisance des éléments nécessaires pour instruire la demande, l’administration invite le contribuable, avant l’expiration du
délai de trois (3) mois précité, à compléter sa demande.

La demande de consultation préalable ne peut, en aucun cas, porter sur des dossiers en cours de procédure de contrôle ou de contentieux.

Quelle est la procédure de réclamation en cas de contestation du montant des impôts ?

Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur général des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations :

a) en cas de paiement spontané de l’impôt, dans les six (6) mois qui suivent l’expiration des délais prescrits ;
b) en cas d’imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en
recouvrement.

Après instruction par le service compétent, il est statué sur la réclamation par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée
par lui à cet effet.

Si le contribuable n’accepte pas la décision rendue par l’administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de trois (3) mois
suivant la date de la réclamation, la procédure est poursuivie.

La réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s’il y a lieu, à l’engagement de la procédure de
recouvrement forcé, sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision ou jugement.

Dans quelles conditions l'administration des impôts peut accorder un dégrèvement ?

Lorsqu’un contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant d’une imposition ou le remboursement de la taxe, l’administration peut, au cours de l’instruction de cette demande, opposer à l’intéressé toute compensation, au titre de l’impôt ou taxe
concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d’insuffisances ou
d’omissions non contestées constatées dans l’assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription.

En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou à une omission, l’administration accorde le dégrèvement.

Quels sont les recours judiciaires possibles contre les décisions des commissions fiscales ?

Les décisions des commissions locales de taxation ou de la commission nationale du recours fiscal et celles portant reconnaissance desdites commissions de leur incompétence, peuvent être contestées par l’administration et le contribuable, par voie judiciaire, dans le délai de soixante (60) jours suivant la date de notification des décisions desdites commissions.

L’administration et le contribuable peuvent également contester, par voie judiciaire, les décisions des commissions locales de taxation ou celles de la commission nationale du recours fiscal que celles-ci portent sur des questions de droit ou de fait.

Propriété industrielle

Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un droit de priorité pour la protection des droits de propriété industrielle ?

Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande (première demande) de brevet d’invention, de certificat d’addition se rattachant à un brevet principal de schéma de configuration ( topographie ) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d’un droit de priorité.

Quelle est la durée du droit de priorité pour la protection des droits de propriété industrielle ?

Le délai de priorité est de douze (12) mois pour les brevets d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six (6) mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l’un des pays de l’Union, le jour du dépôt n’étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Quels sont les droits de propriété industrielle dont bénéficie le salarié ?

Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon comme suit :

1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur.

Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrats individuels de travail.

Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à son invention est soumis au tribunal.

2. toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’employeur dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la date de réception de la déclaration écrite pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l’invention de son salarié par le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’OMPIC. Toutefois, si l’employeur n’a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé, l’invention revient de droit au salarié.

Dans les deux cas, tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit sous peine de nullité.

Sur quoi peuvent porter les inventions brevetables ?

L’invention peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l’état de la technique.

L’invention peut porter également sur des compositions pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce y compris les procédés et appareils servant à leur obtention.

Quelles sont les conditions pour la brevetabilité d'une invention ?

Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

Quelles sont les inventions exclues de la protection des brevets ?

Ne sont pas considérées comme des inventions, les créations suivantes :

1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2) les créations esthétiques;
3) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;
4) les présentations d’informations.

Ne sont pas considérées comme brevetables, les inventions suivantes :

a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
b) les obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi n° 09-94 sur la protection des obtentions végétales.

Quand est-ce qu'une invention est considérée comme nouvelle ?

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique industrielle.

L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet au Maroc ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité est valablement revendiquée.

La divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants:

1. si elle a lieu dans les six (6) mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
2. si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
a) d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit;
b) du fait que l’invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit être déclarée lors du dépôt de la demande.

Quand est-ce qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive ?

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. 

Quand une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle ?

Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

Quelle est la procédure pour bénéficier d'un brevet d'invention ?

Toute personne souhaitant un brevet d’invention doit déposer auprès de l’OMPIC, un dossier de demande de brevet.

Le dossier de demande de brevet doit comporter à la date de son dépôt :

1. une demande de brevet délivrée par l’OMPIC;
2. la justification des droits exigibles.

Quel est le délai pour compléter le dossier de la demande de brevet ?

Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de demande de brevet ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre au dossier de demande de brevet, le déposant ou son mandataire dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier.

Le dossier de la demande ainsi régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.

Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable qui suit.

Que comporte la description de l'invention ?

La description de l’invention comprend :

1) l’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention;
2) l’indication de l’état de la technique antérieur, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour la compréhension de l’invention;
3) un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;
4) une brève description des dessins, le cas échéant;
5) un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention; l’exposé est en principe assorti d’exemples et de références aux dessins, le cas échéant;
6) l’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle, si cette application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention.

La description de l’invention doit exposer l’invention d’une façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. 

Quels sont les éléments exclus de la demande de brevet ?

La demande de brevet ne doit pas contenir :

1) d’éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
2) de déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes;
3) d’éléments manifestement étrangers à la description de l’invention.

La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni réserves.

Quelle sont les motifs de rejet d'une demande de brevet ?

Est rejetée toute demande de brevet qui :

1) n’est pas considérée comme une invention;
2) n’est pas brevetable;
3) n’est pas considérée comme une invention susceptible d’application industrielle;
4) n’a pas été régularisée dans le délai de trois (3) mois, le cas échéant;
5) ne satisfait pas aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 17-97;
6) concerne plusieurs inventions ou une pluralité d’inventions qui ne sont pas liées entre elles.

Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des brevets.

Les demandes de brevets sont-elles publiques ?

Les dossiers de demandes de brevets régulièrement déposés auprès de l’OMPIC ne sont rendus publics qu’après l’expiration d’un délai de dix huit (18) mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de dépôt desdites demandes. A l’expiration de ce délai, toute personne peut prendre connaissance et copie des pièces et documents.

Le brevet délivré est-il publié ?

Le brevet délivré est publié dans le catalogue officiel.

A quel moment prennent effet les droits attachés à un brevet d'invention ?

Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet d’invention prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur titulaire ou à ses ayants droit le droit exclusif d’exploitation.

Quelles sont les limites des droits conférés par le brevet ?

Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas :

1. aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
2. aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée;
3. à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;
4. aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire marocain, après que ce produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès;
5. à l’utilisation d’objets brevetés à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires de pays membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc;
6. aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait l’invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure où ces actes ne différent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transféré qu’avec l’entreprise à laquelle il est attaché.

Comment former une demande de licence obligatoire ?

La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d’exploitation à l’amiable notamment à des conditions et modalités commerciales raisonnables et qu’il est en état d’exploiter l’invention de manière à satisfaire aux besoins du marché marocain.

Quelles sont les conditions pour l'octroi de la licence obligatoire ?

La licence obligatoire ne peut être que non exclusive.

Toute licence obligatoire doit être octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché marocain.

Elle est accordée à des conditions déterminées par le tribunal , notamment quant à sa durée et à son champ d’application, qui seront limités aux fins auxquelles la licence est accordée, ainsi que le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces redevances sont fixées selon le cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence.

Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du propriétaire ou du licencié.

Dans quelles conditions l'Etat peut-il obtenir l'exploitation d'une invention ?

L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d’office est accordée à la demande de l’administration chargée de la défense nationale par un acte administratif.

Cet acte fixe les conditions de la licence à l’exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office.

A défaut d’accord amiable entre le propriétaire du brevet et l’administration intéressée, le montant des redevances est fixé par le tribunal administratif de Rabat.

Quel est le régime de la copropriété du brevet ?

La copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie comme suit :

1. chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres propriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal;

2. chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification;

3. chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal .
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.
A défaut d’accord, dans le délai prévu ci-dessus, le prix est fixé par le tribunal. Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la concession ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

4. une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice;

5. chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal. Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

Quelle est la sanction du non-paiement des droits exigibles pour la protection du brevet ?

Le titulaire d’un brevet qui n’a pas acquitté les droits exigibles pour le maintien en vigueur de ses droits dans les délais prescrits encourt la déchéance desdits droits.

Toutefois, le paiement des droits exigibles peut être valablement effectué pendant un délai supplémentaire de six (6) mois courant à compter de la date de son échéance.

Lorsque le paiement des droits exigibles n’a pas été effectué à la date de son échéance, un avertissement est adressé par l’OMPIC par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet, ou à son mandataire, lui indiquant qu’il encourt la déchéance de ses droits si le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai de six (6) mois.

L’absence d’avertissement n’engage pas la responsabilité de l’OMPIC et ne constitue pas une cause de restauration des droits du titulaire du brevet.

Dans quels cas la nullité du brevet peut être prononcée ?

La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne y ayant intérêt :

1. si l’invention n’est pas brevetable;
2. si la description de l’invention n’expose pas l’invention d’une façon suffisante pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;
3. si l’objet de l’invention s’étend au-delà de la demande telle qu’elle a été déposée;
4. si les revendications ne définissent pas l’étendue de la protection demandée.

Lorsque les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. 

Peut-on s'opposer à l'enregistrement d'une marque ?

Durant un délai de deux (2) mois courant à compter de la publication de la demande d’enregistrement d’une marque, opposition à cette demande peut être faite auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle, par le propriétaire d’une marque protégée ou déposée antérieurement à ladite demande ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue, ou par le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées ou déposées antérieurement, sous réserve du paiement par l’opposant des droits exigibles.

Le bénéficiaire d’une licence d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulations contractuelles contraires.

En sus des professions réglementées, dont la loi autorise, l’assistance et la représentation des tiers, aux fins de former une opposition, les conseillers en propriété industrielle sont habilités à former opposition pour le compte de tiers auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle.

Mention de l’opposition est inscrite au registre national des marques.

Quelle est la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque ?

L’opposition est instruite selon la procédure suivante :

1. L’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement ou son mandataire, le cas échéant.

2. Dans le cas où le déposant n’a pas présenté de réponses dans un délai de deux (2) mois après l’expiration du délai d’opposition (2 mois), l’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition.

3. Dans le cas où le déposant a présenté des réponses dans le délai susmentionné, l’opposant dispose d’un délai d’un (1) mois à partir de la date de notification de la réponse de l’autre partie pour présenter ses observations, et le déposant dispose d’un délai d’un (1) mois à partir de la date de notification desdites observations pour un complément de réponse.

4. L’organisme chargé de la propriété industrielle notifie, sans délai, à l’autre partie toute réponse ou observation dont il est saisi par l’une des parties.

5. L’organisme chargé de la propriété industrielle statue sur l’opposition par décision motivée dans un délai n’excédant pas six (6) mois suivant l’expiration du délai d’opposition (2 mois). Toutefois, une extension de ce délai peut être envisagée pour une période additionnelle de trois (3) mois, sur requête motivée de l’une des parties concernées, acceptée par ledit organisme. Chacune des parties dispose d’un délai d’un (1) mois à partir de la date de notification de la décision d’extension pour présenter des observations. Dans le cas ou l’une des parties a présenté des observations, l’autre partie dispose d’un délai d’un (1) mois à partir de la date de notification des observations pour répondre;

6. Ledit organisme établit une décision au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette décision est notifiée par ledit organisme aux parties pour en contester éventuellement le bien-fondé dans un délai de 15 jours à compter de la notification;

7. La procédure d’opposition est clôturée par décision de l’organisme chargé de la propriété industrielle:
a. Lorsque l’opposant a retiré son opposition, ou a perdu sa qualité pour agir ;
b. Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite d’un commun accord des parties;
c. Lorsque la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée est retirée ou rejetée ;
d. Lorsque les effets des droits antérieurs ont cessé;

8. Le délai initial de six (6) mois est suspendu :
a. lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque;
b. en cas d’engagement d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété;
c. sur demande conjointe présentée en une seule fois par les parties à l’organisme chargé de la propriété industrielle sans que la durée de la suspension puisse excéder six (6) mois courant à compter de la date de dépôt de ladite demande.

Quelle est la durée de la protection d'une marque ?

L’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix (10) ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé tous les dix (10) ans sur demande du titulaire ou son mandataire muni d’une procuration avec la justification de l’acquittement des droits exigibles.

Le renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans les six (6) mois précédant l’expiration de sa durée de validité.

Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois courant à compter de l’expiration de la durée de validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement.

Le renouvellement court à compter de l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement.

Le renouvellement ne peut porter que sur la marque telle qu’elle figure dans son dernier état au registre national des marques.

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.

Peut-on procéder à la saisie d'une marque ?

La saisie d’une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifié au titulaire de la marque, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur ladite marque.

La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute modification ultérieure des droits attachés à la marque.

A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal,
en validité de la saisie et aux fins de mise en vente de la marque.

Comment peut-on suspendre l'exportation ou l'importation de marchandises contrefaites ?

L’Administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, suspendre
la mise en libre circulation des marchandises importées, exportées ou en transit soupçonnées être des marchandises de contrefaçon portant des marques identiques ou des marques similaires à ladite marque qui prêtent à confusion.

La demande précitée doit être étayée d’éléments de preuve adéquats présumant qu’il existe une atteinte aux droits protégés et fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance pour que les marchandises soupçonnées être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l’administration des douanes et impôts indirects.

En sus des éléments de preuve précités, l’administration des douanes et impôts indirects peut demander tout document ou information nécessaire à instruire ladite demande ainsi que tout droit exigible.

Le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés, sans délai, par l’Administration des douanes et impôts indirects, de la mesure de suspension prise.

La demande de suspension est valable pour une période d’un (1) an ou pour la période de protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à un an.

Ces mesures s’appliquent également pour le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées.

Quelle est la procédure en cas de suspension d'office de l'exportation ou l'importation de marchandises ?

Lorsque l’Administration des douanes et impôts indirects détermine ou soupçonne que des marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites, elle suspend l’office la mise en libre circulation de ces marchandises.

Dans ce cas, elle informe, sans délai, le détenteur des droits de la mesure prise. Le déclarant ou le détenteur des marchandises sont également informés sans délai de cette mesure.

La mesure de suspension précitée est levée de plein droit, à défaut pour le détenteur des droits de justifier auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, dans le délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de l’information qui lui a été communiquée par ladite administration, des mesures ou de l’action engagées.

Quel est le sort des marchandises contrefaites ?

Les marchandises dont la mise en libre circulation a été suspendue et qui ont été reconnues, par décision judiciaire devenue définitive, constituer des marchandises de contrefaçon seront détruites, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, les frais d’entreposage, de destruction et tous frais y afférents sont à la charge du contrefacteur. Elles ne peuvent en aucun cas être autorisées à l’exportation ni faire l’objet d’autre régime ou procédures sauf circonstances exceptionnelles.

En cas d’arrangement à l’amiable qui met fin à la mesure de suspension, ce dernier doit comporter une clause portant sur la destruction des marchandises.

L’administration des douanes et impôts indirects peut procéder à la destruction des marchandises abandonnées en douane, sur ordonnance du juge des référés à la demande de la personne ayant le droit de disposer desdites marchandises qui doit en supporter les charges de la destruction.

Quelles sont les actions possibles en cas de suspension abusive de l'exportation ou l'importation de marchandises ?

La mesure de suspension de mise en libre circulation effectuée n’engage pas la responsabilité de l’Administration des douanes et impôts indirects.

Dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites, l’importateur peut demander au tribunal des dommages- intérêts, versés à son profit par le demandeur, en réparation d’éventuel préjudice subi.

Quels sont les actes qui peuvent constituer une concurrence déloyale ?

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Sont notamment interdits :

1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
2. les allégations fausses dans l’exercice du commerce de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
3. les indications ou allégations dont l’usage dans l’exercice du commerce est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises.

Quelles sont les droits attachés au datage ?

Le système de datage confère au déposant une preuve d’antériorité valable pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de dépôt de la demande.

En cas d’une action en justice contestant la date de la création, l’organisme chargé de la propriété industrielle fournit au tribunal compétent le dossier objet de la demande de
datage.

Quelle est la procédure de suspension de la commercialisation des marchandises contrefaites ?

Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, son président, statuant en référé, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou de concurrence déloyale, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du
propriétaire du titre de propriété industrielle ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

Cette interdiction est ordonnée contre une partie à l’action de contrefaçon exercée ou, le cas échéant, contre un tiers, pour empêcher qu’un acte de contrefaçon ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux, de produits contrefaits.

La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de trente (30) jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Droit immobilier

Quelle est l'étendue des parties communes dans un immeuble ?

Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétaires ou de certains d’entre eux.

Sont réputées parties communes :
-le sol sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus ;
-les gros œuvres de l’immeuble, les fondations et les murs porteurs ;
-les caves quelle que soit leur profondeur si elles sont destinées à l’usage commun ;
-la façade de l’immeuble ;
-les toits destinés à l’usage commun ;
-les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun ;
– les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l’usage commun ;
– les murs et cloisons séparant deux parties privatives ;
-les équipements communs, y compris les paries y afférentes qui traversent les parties privatives ;
-Les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun ;
-Les lieux destinés au dépôt des ordures ménagères.

Comment calcule-t-on la quote-part de chaque copropriétaire ?

Sauf disposition contraire des titres de propriété ou que l’assemblée générale en décide autrement, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée en fonction de l’étendue de sa partie individuelle par rapport à l’étendue de l’ensemble des parties individuelles de l’immeuble au moment de l’établissement de la copropriété.

Quelles sont les mentions obligatoires que doit contenir un règlement de copropriété ?

Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants :

– la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage ;
– la définition des règles relatives à l’administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent ;
– la répartition des quotes-parts d’indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise ;
– la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires et ses attributions ;
– les règles et les critères de désignation du syndic et de son adjoint ;
– la fixation des charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration de la copropriété ;
– la fixation des charges relatives au fonctionnement et à l’entretien des équipements communs ;
– la fixation des charges de chaque service collectif décidé par le syndicat ;
– la fixation de la part de chaque propriétaire dans les charges, selon la quote-part indivise correspondant à chaque partie privative.

Est considérée comme nulle, toute condition contraignante au droit des copropriétaires d’user de leurs fractions individuelles, à l’exception de l’affectation, de la caractéristique et de l’emplacement de l’immeuble en copropriété.

Quelle est la composition du syndicat de copropriété ?

Tous les copropriétaires des immeubles visés à l’article premier de la présente loi, se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, à compter de la date de l’inscription de la première cession concernant ces immeubles.

Quel est le rôle du syndicat de copropriété ?

Le syndicat a pour objet la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et, le cas échéant, la fourniture de services collectifs aux copropriétaires en relation avec la gestion de la copropriété.

Le syndicat a droit, faute de conciliation, d’ester en justice même contre l’un des copropriétaires de manière individuelle ou collective avec les copropriétaires lésés.

Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic et son adjoint.

Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans la gestion et l’entretien des parties communes. Il est tenu responsable également des réparations de l’immeuble et des travaux effectués pour sa maintenance.

Le syndicat peut se retourner contre l’auteur du préjudice.

Quelles sont les pouvoirs de chaque copropriétaire au sein du syndicat ?

Tout copropriétaire est, de plein droit, membre du syndicat. Il est tenu de participer aux activités du syndicat notamment au vote des décisions prises par l’assemblée générale.

Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à l’importance de ses droits sur sa partie divise dans l’immeuble.

Le règlement de copropriété précise le nombre de voix pour chaque partie privative.

Quelles sont les modalités de convocaton d'une assemblée générale des copropriétaires ?

L’assemblée générale tient sa première réunion sur convocation faite par l’un ou plusieurs copropriétaires. Les copropriétaires ont convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par tout moyen légal de notification, quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion. La convocation doit indiquer la date, l’heure, le lieu et l’objet de la réunion.

Ladite réunion de l’assemblée générale est annoncée par voie d’affiches, comprenant la liste des copropriétaires. Il est procédé à cet affichage dans des endroits visibles du bâtiment commun.

Quelles sont les informations qui doivent être communiquées aux copropriétaires avant la tenue de l'assemblée générale ?

Sont mis à la disposition de chaque copropriétaire quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion, les documents suivants :

-l’état de situation financière du syndicat et le compte de gestion général approuvés de l’année écoulée, dans le cas de convocation de l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes ;
-le projet du budget prévisionnel accompagné d’un exemplaire du dernier budget prévisionnel voté par l’assemblée générale ;     
-les clauses principales des contrats ou les contrats proposés dans le cadre d’une mise en concurrence, en cas d’une convocation de l’assemblée générale pour approuver les contrats ou les relevés de compte, s’il s’agit de réaliser des travaux.

Quel est la majorité nécessaire pour la tenue de l'assemblée générale ?

La réunion de l’assemblée générale du syndicat est valable si la moitié au moins des copropriétaires ou de leurs représentants sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans un délai de 30 jours, quel que soit le nombre des copropriétaires présents ou représentés, et prend ses décisions à la majorité.

L’assemblée générale prend, à l’unanimité ou à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, selon le cas et conformément aux articles 20, 21, 24, et 39 de la présente loi, les décisions et mesures relatives à la gestion de l’immeuble en copropriété.

Quelles sont les décisions de l'assemblée générale prises à la majorité simple ?

Sont prises à la majorité relative des voix des copropriétaires présents ou représentés, les décisions suivantes :

-entretenir l’immeuble en copropriété et assurer la sécurité et la quiétude de ses habitants ;
-autoriser certains copropriétaires à réaliser, à leur frais, des travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou son aspect extérieur, sans porter préjudice à destination initiale ;
-installer des antennes et des paraboles communes et tous équipements ou installations similaires ;
-aménager les lieux destinés aux rituels religieux sacrificiels ;
-prendre les dispositions qui s’imposent afin de faciliter l’accessibilité des personnes en situation d’handicap ;
-désigner, révoquer et définir les conditions de travail du concierge ainsi que la mise à sa disposition d’une loge sans préjudice des dispositions du dahir portant loi n° 1-76-258 du 8 octobre 1977 relatif à l’entretien des immeubles et à l’installation de conciergeries dans les immeubles d’habitation.

Quelles sont les décisions de l'assemblée générale prises à la majorité des trois quarts ?

L’assemblée générale statue, à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires, sur les questions suivantes :

– élaboration du règlement de copropriété s’il n’est pas établi ou son amendement, le cas échéant, notamment pour les parties communes, les conditions de leur usage et jouissance ;
– réalisation des travaux d’amélioration de l’immeuble tels que le changement ou l’addition d’un ou de plusieurs appareils d’équipement;
– désignation et révocation du syndic et de son adjoint ;
– révision de la répartition des charges communes telle que stipulée à l’article 37 de la présente loi en raison du changement de la destination d’une ou plusieurs parties privatives ;
– fixation des émoluments du syndic et de son salaire le cas échéant ;
– approbation du budget du syndicat, fixation des charges, du plafond des dépenses et de réserve pour la prise en charge des grands travaux d’entretien ;
– réalisation des grands travaux d’entretien ;
– souscription à une assurance collective contre tout risque pouvant affecter l’immeuble tel que l’incendie, l’explosion, les fuites d’eau et autres ;
– mandater le syndic ou des tiers pour prendre certaines mesures ;
– institution d’un droit de préférence pour tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux en indiquant les modalités d’exercice de ce droit et ses délais dans le règlement de copropriété ;
– démolition partielle de l’immeuble.

Quelles sont les décisions de l'assemblée générale prises à l'unanimité ?

Sont prises à l’unanimité des copropriétaires les décisions concernant les questions suivantes :

– édification d’un nouveau bâtiment, ou réalisation de travaux de surélévation d’ancien bâtiment ou création de locaux à usage individuel ;
– cession du droit de surélévation ou aménagement de nouveaux espaces pour la réalisation de nouveaux édifices dans les parties dont les travaux sont achevés lorsqu’il s’agit des immeubles prévus au deuxième alinéa de l’article 1er ci-dessus ;
– réalisation de travaux devant apporter des transformations aux parties communes ;
– transformation de parties communes en parties privatives à usage privé, à l’exception des parties communes prévues à l’article 4  ci-dessus ;
– droit de surélévation ou d’excavation ;
– démolition totale de l’immeuble.

Quelle est la procédure de recouvrement des contributions syndicales ?

Le syndic recouvre les contributions exigibles et n’a besoin d’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale pour les réclamer par voie de justice.

A défaut du versement à sa date d’exigibilité de la provision, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

Si le copropriétaire débiteur reçoit la mise en demeure réclamant le paiement sans y donner suite, le syndic engage la procédure d’injonction de payer.

Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de première instance peut ordonner le versement des provisions exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire malgré l’appel.

Quelle est la mission du syndic de copropriété ?

Le syndic est chargé notamment :

– d’exécuter les dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné ;
– de collecter les participations des copropriétaires aux charges contre récépissé ;
– de délivrer un récépissé de décharge au copropriétaire en cas de vente s’il n’est pas débiteur à l’égard du syndicat ;
– d’établir de manière régulière le budget du syndicat et la tenue d’une comptabilité faisant apparaître la situation de trésorerie du syndicat et de chaque copropriétaire;
– d’informer les copropriétaires de la situation de la trésorerie du syndicat, au moins tous les six mois ;
– de tenir les archives et les registres relatifs à l’immeuble et au syndicat et faciliter à tous les copropriétaires l’accès à ces documents et notamment avant la tenue de l’assemblée générale dont l’ordre du jour porte sur l’examen de la comptabilité du syndicat ;
– d’entreprendre les démarches administratives qui lui sont reconnues et celles qui lui sont déléguées ;
– d’ouvrir un compte bancaire au nom du syndicat  et y déposer immédiatement les sommes et les valeurs perçues au profit du syndicat ;
– de représenter le syndicat en justice.

Quand est-ce que la mission du syndic prend fin ?

Les fonctions du syndic prennent fin dans les cas suivants :

-la démission ;
-l’expiration du mandat sauf s’il est renouvelé conformément au règlement de copropriété ;
-la révocation ;
-la dissolution dans le cas où le syndic est une personne morale ;
-le décès.

Quelle est la procédure d'obtention du permis de construire ?

Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal.

Dans la zone périphérique d’une commune urbaine, le permis de construire est délivré par le président du conseil de la commune rurale concernée en coordination avec le président du conseil de ladite commune urbaine.

Dans le cas de silence du président du conseil communal, le permis de construire est censé accordé à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Dans quels cas doit-on faire recours à un architecte ?

Dans les communes urbaines, les centres délimités et leurs zones périphériques, ainsi que dans les zones à vocation spécifique, le recours à un architecte exerçant à titre libéral et à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour :

– toute construction nouvelle ;
– toute modification apportée à une construction existante qui nécessite l’octroi du permis de construire ;
– tous travaux de restauration des monuments.

Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et inscrit au tableau de l’ordre des architectes constitue une condition pour l’obtention du permis de construire.

Dans les communes rurales, le concours d’un architecte exerçant à titre libéral et d’ingénieurs spécialisés est obligatoire pour toute construction de bâtiments publics ou à usage du public.

Quelle est la procédure d'obtention du permis d'habiter ?

Le propriétaire ne peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s’il obtient le permis d’habiter ou, s’il s’agit d’immeuble à usage autre que d’habitation, un certificat de conformité.

Ces pièces sont délivrées, dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire, par le président du conseil communal sur demande du propriétaire qui doit obligatoirement déclarer l’achèvement de la construction. Elles sont établies après récolement des travaux. Toutefois, si ceux-ci ont été dirigés par un architecte, le récolement peut être remplacé par une attestation de l’architecte.

A défaut de délivrance du permis d’habiter ou du certificat de conformité dans le délai d’un mois à compter de la date de la déclaration d’achèvement de la construction, le pétitionnaire peut demander à l’autorité locale compétente d’exercer le droit de substitution en application de l’article 49 du dahir portant loi n° 1-76-583 du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation communale.

Quelle est la procédure d'obtention d'une prénotation ?

Tout prétendant à un droit sur un immeuble immatriculé peut requérir une prénotation pour la conservation provisoire de ce droit.

La demande de la prénotation est inscrite sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière soit :

    – en vertu d’un titre attestant d’un droit sur l’immeuble que le conservateur ne peut inscrire en l’état ;
    – en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble ;
    – en vertu d’une copie de requête sur le fond introduite devant les juridictions compétentes.

La date de la prénotation fixe le rang de l’inscription ultérieure du droit dont la conservation est requise.

Les prénotations édictées par des textes législatifs spécifiques demeurent régies par ces textes.

Quelle est la procédure de l'opposition à une immatriculation ?

Pendant un délai de 2 mois, qui court de la publication au « Bulletin officiel » de l’avis de clôture du bornage, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l’a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure, par opposition :

1) en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant d’immatriculation ou sur les limites de l’immeuble ;
2) en cas de prétention sur l’exercice d’un droit réel susceptible d’inscription sur le titre foncier à établir ;
3) en cas de contestation d’un droit publié.

Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par l’ingénieur géomètre topographe délégué lors des opérations de bornage. Dans le cas des déclarations orales, il est dressé, en présence de l’intéressé, un procès-verbal en double exemplaire dont l’un lui est remis.

Les déclarations ou lettres souscrites aux effets ci-dessus, doivent contenir l’identité de l’opposant, son état civil, son adresse réelle ou son domicile élu, le nom de la propriété, le numéro de la réquisition d’immatriculation, la nature, l’étendue des droits contestés et l’énonciation des titres et pièces appuyant la demande.

Les opposants doivent déposer les titres et documents justifiant leur identité et appuyant leurs oppositions et s’acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu’ils ont obtenu l’assistance judiciaire, et ce avant l’expiration du mois qui suit le délai d’opposition.
Des photocopies des documents produits par les opposants peuvent être délivrées sur leur demande, aux requérants d’immatriculation et aux intervenants dans la procédure.

Le conservateur de la propriété foncière dépose les oppositions présentées dans les conditions citées ci-dessus dans un registre spécial dit « registre des oppositions ».

Si une opposition porte sur une partie seulement de la propriété dont la délimitation n’a pu être régulièrement effectuée le jour du bornage, ainsi qu’il est prescrit à l’article 20, il est procédé à cette opération, aux frais de l’opposant.

Si la délimitation de la partie contestée n’a pu être effectuée, le conservateur de la propriété foncière transmet la réquisition d’immatriculation au tribunal de première instance. Le juge rapporteur saisi du dossier peut effectuer cette délimitation.

Droit des assurances

Quel est le délai de prescription applicable en matière d'assurance ?

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

    1° en cas d’omission ou de fausse déclaration sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
    2° en cas de non-paiement de primes ou d’une fraction de primes, que du 10ème jour de l’échéance de celles-ci ;
    3° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les actions dérivant d’un contrat d’assurance de personnes sont prescrites par cinq (5) ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

La prescription est portée à dix (10) ans dans les contrats d’assurance en cas de vie et de capitalisation lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Quelles sont les conditions d'assurance d'un bien ?

L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. L’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l’assuré restera obligatoirement son propre assureur pour une somme ou quotité déterminée ou qu’il supportera une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.

Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés, et l’assureur n’aura pas droit aux primes pour l’excédent. Seules, les primes échues lui resteront définitivement acquises ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu.

Quelles sont les conditions de la pluralité d'assurances pour un même sinistre ?

Celui qui s’assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance de l’autre assurance.

L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître les dénominations des assureurs avec lesquels d’autres assurances ont été contractées et indiquer les sommes assurées.

Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose, elles sont toutes valables et chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s’applique, jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée.

Les dispositions ci-dessus peuvent être écartées par une clause de la police adoptant la règle de l’ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.

Si ces assurances sont contractées avec l’intention de fraude, il est fait application des sanctions prévues au 1er alinéa de l’article 41 ci-dessus. Toutefois, le défaut d’information prévu au 1er alinéa du présent article n’entraîne pas la nullité du contrat dans le cas où la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie.

Quelle est l'étendue de l'assurance incendie ?

L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.

Quelles sont les conditions de réclamation dans le cadre d'une assurance de responsabilité civile ?

Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé à l’assuré ou à l’assureur.

Qui peut souscrire une assurance vie ?

La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.

Quelles sont les conditions de souscription d'une assurance de décès ?

L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée.

Le consentement de l’assuré doit, sous peine de nullité, être donné par écrit pour toute cession ou constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.

Peut-on accorder un contrat d'assurance en tant que garantie ?

Le contrat d’assurance peut être donné en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie s’il est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l’article 1195 du dahir formant Code des obligations et contrats.

Quelles sont les conditions de recouvrement des primes en cas d'assurance vie ?

L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.

Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix (10) jours de son échéance, l’assureur adresse au souscripteur une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant qu’à l’expiration d’un délai de vingt (20) jours à dater de l’envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat du capital ou de la rente garanti, soit la réduction dudit capital ou de ladite rente.

Peut-on prévoir des risques différents dans un seul contrat d'assurance ?

Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s’engager par une police unique.

Droit de la famille

A qui s'applique le code de la famille ?

Les dispositions du Code de la famille s’appliquent:

1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité;
2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés;
3) à toute relation entre deux personnes lorsque l’une d’elles est marocaine;
4) à toute relation entre deux personnes de nationalité marocaine lorsque l’une d’elles est musulmane.

Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain.

Quelles sont les conditions de validité des fiançailles ?

Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.

Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents.

Quelles sont les effets de la rupture des fiançailles ?

La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement.

Toutefois, si l’une des deux parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement.

Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l’état ou selon leur valeur réelle.

Quelles sont les conditions de validité du mariage ?

La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes:

1) la capacité de l’époux et de l’épouse ;
2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;
3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ;
4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ;
5) l’absence d’empêchements légaux.

Quelle est la procédure de mariage des marocains résidant l'étranger ?

Les marocains résidant à l’étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que
soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu’il n’y ait pas d’empêchements légaux ni d’entente sur la suppression du Sadaq (la dot) et ce, en présence de deux témoins musulmans.

Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l’acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d’établissement de l’acte.

En l’absence de services consulaires, copie de l’acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des affaires étrangères.

Ce ministère procède à la transmission de ladite copie à l’officier d’état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints.

Si les conjoints ou l’un d’eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

Quel est l'âge d'acquisition de la capacité matrimoniale (âge de la majorité) ?

La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à 18 ans grégoriens révolus.

Quelles sont les modalités de fixation de la dot (Sadaq) ?

Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l’époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d’une affection mutuelle. Le fondement légal du Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle.

Le Sadaq est fixé au moment de l’établissement de l’acte de mariage. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.

Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d’accord sur le montant du Sadaq, le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu social de chacun des conjoints.

Quelles sont les modalités de gestion du patrimoine conjugal ?

Les deux époux disposent chacun d’un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu’ils auront acquis pendant leur mariage.

Cet accord fait l’objet d’un document distinct de l’acte de mariage.

Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes.

A défaut de l’accord susvisé, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille.

Quelle est la procédure d'autorisation de la polygamie ?

La polygamie est interdite lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.

Le tribunal n’autorise pas la polygamie dans les cas suivants:

    – lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n’ont pas été établis;
    – lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l’entretien, le logement et les autres exigences de la vie.

Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l’épouse à laquelle le mari envisage d’adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d’un agent du greffe, une mise en demeure l’avisant que si elle n’assiste pas à l’audience dont la date est fixée dans la mise en demeure, il sera statué sur la demande de l’époux en son absence.

Il peut être également statué sur la demande en l’absence de l’épouse dont le mari envisage de prendre une autre épouse, lorsque le ministère public conclut à l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise.

Si l’épouse ne reçoit pas la convocation, pour cause d’adresse erronée communiquée de mauvaise foi par son époux ou pour falsification du nom et/ou du prénom de l’épouse, l’épouse lésée peut demander l’application, à rencontre de l’époux, de la sanction prévue par l’Article 361 du Code pénal.

Commerce extérieur

Dans quels cas les importations et les exportations sont libres ?

Les importations et les exportations de marchandises sont libres lorsqu’il s’agit de :

1) protèger la sécurité nationale et internationale, la moralité publique, la santé et la vie des personnes, des animaux et des végétaux et maintenir l’ordre public;
2) protéger l’environnement, y compris les espèces menacées d’extinction, et conserver les ressources naturelles épuisables ainsi que le patrimoine historique, archéologique et artistique national;
3) prévenir ou remédier à une crise de la balance des paiements;
4) une pénurie ou un risque de pénurie de produits alimentaires ou autres produits essentiels;
5) appliquer des mesures autorisées à l’issue du règlement d’un différend commercial ou une mesure de sauvegarde prenant la forme de restriction quantitative à l’importation ;
6) appliquer les mesures d’urgence ;
7) bénéficier d’un soutien à la consommation.

Quelles sont les conditions requises pour procéder à des opérations d’importation et/ou d’exportation ?

Ne peuvent effectuer des opérations d’importation et/ou d’exportation que les personnes physiques ou morales justifiant d’une inscription valide sur le registre des importateurs et des exportateurs.

Les personnes physiques ou morales réalisant des opérations d’importation ou d’exportation doivent s’inscrire au registre précité. Cette inscription a une durée de validité de deux (2) ans et peut être renouvelée par son bénéficiaire pour la même durée.

L’inscription sur le registre précité donne lieu à l’attribution à son bénéficiaire d’un numéro d’inscription audit registre délivré par l’administration.

Quels sont les cas dans lesquels l'engagement d'importation est obligatoire ?

L’importation, sous un régime douanier quelconque, de marchandises de toute origine ou de toute provenance non soumises aux restrictions quantitatives, doit faire l’objet d’un « engagement d’importation » domicilié auprès d’une banque.

Toutefois, sont dispensées de l’engagement d’importation :

— les importations sans paiement;
— les marchandises importées sous les régimes particuliers visés au chapitre premier du titre VI du code des douanes et impôts indirects, à l’exception des marchandises importées par certaines catégories de personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée, à cet effet, par voie réglementaire;
— les marchandises importées à titre personnel ou occasionnel par des personnes physiques résidantes et dont la valeur n’excède pas un montant fixé par l’administration;
— les importations effectuées directement par l’administration, les collectivités territoriales et les établissements publics.

L’engagement d’importation permet le règlement financier des marchandises importées et doit être présenté, y compris par procédé électronique, lors du passage en douane des marchandises concernées.

Quels sont les cas dans lesquels la licence d'importation est obligatoire ?

L’importation ou l’exportation d’une marchandise soumise à restrictions quantitatives doit faire l’objet d’une « licence d’importation » ou d’une «licence d’exportation», selon le cas, délivrée par l’administration.

La licence d’importation est domiciliée auprès d’une banque et permet le règlement financier des marchandises importées.

La licence d’importation et la licence d’exportation doivent être présentées, y compris par procédé électronique, lors du passage en douane des marchandises concernées.

Quelles sont les mesures de la protection de la production nationale ?

Lorsque l’intérêt général le nécessite et sans préjudice des engagements internationaux du Royaume du Maroc, la production nationale de marchandises peut bénéficier d’une protection sous forme tarifaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la sauvegarde spéciale des produits agricoles ?

Un droit additionnel au droit de douane peut être instauré , au titre de la clause de sauvegarde spéciale, pour les céréales, les graines oléagineuses, les graisses, les huiles et leurs produits, le sucre, les produits laitiers, les animaux et les produits d’origine animale ainsi qu’à leurs dérivés.

La clause de sauvegarde spéciale est déclenchée s’il est constaté:

1) une augmentation du volume des importations pour un produit agricole excédant un niveau de déclenchement défini; ou

2) une chute du prix à l’importation d’un produit agricole exprimé en « coût et fret», en dessous d’un prix de déclenchement égal au prix de référence dudit produit.

Un droit additionnel ne peut être cumulé avec un droit additionnel appliqué au titre de l’une des mesures de sauvegarde par la loi n° 15-09
relative aux mesures de défense commerciale.
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