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Au Maroc, la comptabilisation de factures fictives est une infraction grave qui peut entraîner de lourdes conséquences tant pour les entreprises que pour les individus impliqués. Comprendre cette pratique et ses ramifications est essentiel pour éviter tout risque de redressement fiscal. 

L’article 6 de la loi de finances 2021 a porté plusieurs modifications à l’article 146 du Code Général des Impôts et prévoit que : 

Tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être réalisé et doit être justifié par une facture régulière et probante établie au nom de l’intéressé.

Lorsque l’administration constate l’émission d’une facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent code et l’inexistence d’une activité effective, la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise

Ainsi, le 2ème alinéa de cet article vient compléter le 1er alinéa pour préciser que la déduction d’une facture n’est pas admise lorsque l’administration constate les deux défaillances suivantes :

  1. l’émission d’une facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le CGI, et
  2. l’inexistence d’une activité effective.

 

La note circulaire numéro 731 vient éclairer les dispositions de la loi de finances de 2021 concernant la déduction des factures de complaisance en matière d’IS, d’IR et de TVA. Selon cette note, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour rejeter la déduction de telles factures.

Par conséquent, il importe d’apporter la preuve à l’administration fiscale de l’existence d’une activité effective de la société, notamment par voie de mails, courriers, messages, etc. pour éviter la qualification des factures des partenaires comme des factures fictives.

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