Le président de la Commune peut être révoqué par jugement si le Tribunal constate que le président d’une Commune ne respecte pas la réglementation des marchés publics, ou s’il ne procède pas au contrôle nécessaire de la réalisation des travaux dans le cadre d’un marché en vue de vérifier leur régularité par rapport aux stipulations du cahier des clauses administratives générales, ou s’il ne respecte pas les prix, les quantités et les spécifications convenus.
Il s’agit ici de l’application de la règle prévue par l’article 64 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes. Une loi organique est différente d’une loi dans la mesure où les lois organiques avant leur promulgation doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Article 64 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Si un membre du conseil de la commune, autre que son président, commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur portant atteinte à l’éthique du service public et aux intérêts de la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire adresse un écrit au membre concerné, à travers le président du conseil, en vue de fournir des explications écrites sur les actes qui lui sont reprochés dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de réception.
Si le président du conseil commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur, le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire lui adresse un écrit pour fournir des explications écrites sur les actes qui lui sont reprochés dans un délai de (10) jours maximum à compter de la date de réception.
Le gouverneur ou son intérimaire peut après réception des explications écrites mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, selon le cas, ou à défaut d’explications dans le délai fixé, saisir le tribunal administratif pour demander la révocation du membre concerné du conseil de la commune ou la révocation du président ou de ses vice-présidents du bureau ou du conseil de la commune.
Le tribunal statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine.
En cas d’urgence, la juridiction des référés près le tribunal administratif peut être saisie de la demande. elle statue sur ladite demande dans un délai de 48 heures à compter de la date de sa saisine.
La saisine du tribunal administratif emporte la suspension du concerné de l’exercice de ses fonctions, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation.
La saisine du tribunal administratif ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires, le cas échéant.
La Cour de cassation vient durcir le ton de l’article 64 concernant la révocation judiciaire des présidents de communes en indiquant que cette révocation doit être prononcée même si le président de la commune concernée a procédé à la régularisation des marchés publics avant le prononcé du jugement.
Cour de cassation marocaine, 16 mars 2023, arrêt n° 286, dossier n° 5840/4/1/2021
La Cour a jugé que la violation du décret des marchés publics constitue une faute grave 🚨 préjudiciable aux intérêts de la commune, justifiant ainsi la révocation, même après une régularisation.


