Le délégué du personnel a pour mission principale de représenter les salariés auprès de l’employeur et de défendre leurs intérêts collectifs et individuels. Il veille au respect des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, signale toute atteinte aux droits des travailleurs et propose des améliorations relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité. Il joue également un rôle clé dans la communication entre les employés et la direction, en facilitant le dialogue social et en contribuant à la résolution des conflits au sein de l’entreprise.

Mission 1 : Le délégué doit assister le salarié durant l’entretien d’écoute préalable à la sanction disciplinaire

Le délégué du personnel a pour rôle d’assister le salarié convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, afin de garantir le respect de ses droits et d’assurer un cadre équitable au processus. Sa présence permet au travailleur de ne pas se retrouver seul face à l’employeur, de bénéficier d’un soutien et, le cas échéant, d’une aide pour exprimer ses arguments ou clarifier sa position.

Le délégué veille également à ce que la procédure se déroule conformément aux dispositions légales et que la sanction envisagée ne soit ni abusive ni disproportionnée.

Fondement juridique : Article 62 du Code du travail : Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé.


Mission 2 : Le délégué doit revoir le règlement intérieur de l’entreprise établi par l’employeur

Le délégué du personnel est tenu de revoir le règlement intérieur élaboré par l’employeur afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions légales et de protéger les droits des salariés. Cette mission consiste à examiner les clauses relatives à l’organisation du travail, aux mesures disciplinaires, à la sécurité et à l’hygiène, et à signaler toute disposition abusive ou contraire au Code du travail.

En donnant son avis, le délégué contribue à instaurer un cadre réglementaire équilibré qui favorise à la fois le bon fonctionnement de l’entreprise et le respect des intérêts des travailleurs.

Fondement juridique : Article 138 du Code du travail : Tout employeur occupant habituellement au minimum dix salariés est tenu, dans les deux années suivant l’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement, d’établir, après l’avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant, un règlement intérieur et de le soumettre à l’approbation de l’autorité gouvernementale chargée du travail.


Mission 3 : Le délégué doit donner son avis sur les dates de congé fixés par l’employeur

Le délégué du personnel doit donner son avis sur les dates de congé annuels fixées par l’employeur, afin de garantir une organisation équitable et respectueuse des droits des salariés. Son intervention permet de s’assurer que la répartition des congés tient compte à la fois des nécessités de l’entreprise et des intérêts des travailleurs, notamment en matière de repos, de vie familiale et d’équilibre personnel.

En émettant son avis, le délégué contribue à prévenir les contestations et à instaurer un climat social harmonieux autour de la gestion des congés.

Fondement juridique : Article 245 du Code du travail : Les dates du congé annuel sont fixées par l’employeur après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l’entreprise. Les dates de départ des salariés en congé annuel payé sont fixées après consultation des intéressés, en tenant compte de la situation de famille des salariés et de leur ancienneté dans l’entreprise.


Mission 4 : Le délégué doit siéger au comité de sécurité et d’hygiène de l’entreprise

Le délégué du personnel doit siéger au comité de sécurité et d’hygiène de l’entreprise afin de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des salariés sur leur lieu de travail. Sa présence au sein de ce comité lui permet de participer à l’évaluation des risques professionnels, de proposer des mesures préventives et d’assurer le suivi de leur mise en œuvre.

En représentant les travailleurs, il contribue à instaurer un environnement de travail plus sûr, conforme aux normes légales, et à renforcer la culture de prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Fondement juridique : Article 337 du Code du travail : Le comité de sécurité et d’hygiène se compose :

  1. de l’employeur ou son représentant, président ;
  2. du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre technique travaillant dans l’entreprise, désigné par l’employeur ;
  3. du médecin du travail dans l’entreprise ;
  4. de deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ;
  5. d’un ou deux représentants des syndicats dans l’entreprise, le cas échéant.

Mission 5 : Le délégué doit présenter les réclamations individuelles des salariés sur les conditions de travail

Le délégué du personnel a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles des salariés relatives aux conditions de travail, qu’elles concernent l’application du contrat, le respect du Code du travail ou encore l’amélioration du cadre professionnel.

En jouant ce rôle d’intermédiaire, il permet aux employés de faire entendre leurs préoccupations sans crainte de représailles, tout en favorisant un dialogue constructif avec la direction. Cette démarche contribue à la résolution rapide des problèmes, à l’apaisement du climat social et à une meilleure protection des droits des travailleurs.

Fondement juridique : Article 432 du Code du travail : Les délégués des salariés ont pour mission :

  1. de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ;
  2. de saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste.

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