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Il s’agit d’une action initiée par une société attributaire d’un marché public à l’encontre de l’OFPPT en vue de contester la résiliation d’un marché. 

Sur les faits, l’OFPPT a résilié, sans mise en demeure préalable, le marché relatif à la construction d’une école en raison du retard dans l’exécution des travaux. 

La société a, d’abord, saisi la Commission nationale des marchés publics en annulation de la décision de résiliation dudit marché. La commission a confirmé le caractère précipité et le défaut de fondement juridique de la décision de résiliation.

En application de l’article 70 du CCAG, si l’entrepreneur ne respecte ni les termes du marché ni les ordres de service qui lui ont été délivrés par le maître d’ouvrage, ce dernier peut le mettre en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé qui lui est notifié. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de notification de l’avertissement, sauf dans un cas d’urgence que seul le maitre d’ouvrage est habilité à apprécier. 

Suite à cela et en cas d’inertie de l’attributaire du marché, le maître d’ouvrage peut (i) soit conclure un nouveau marché avec un autre entrepreneur pour achever les travaux conformément aux procédures d’appel d’offres, (ii) soit prononcer la résiliation du marché sans aucune restriction ni condition, assortie ou non de la saisie du cautionnement définitif et de la retenue de garantie. 

Lorsqu’il devient clair pour le tribunal que l’entrepreneur est celui qui a délibérément retardé les travaux et cessé d’exécuter l’obligation qui lui incombe, il ne peut prétendre à aucune indemnité pour la résiliation du marché. 

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel qui a jugé que la résiliation était fondée, en estimant que (i) les retards constatés dans l’exécution des travaux justifiaient la résiliation du marché, (ii) la société n’était pas habilitée à réclamer une quelconque indemnité au titre de cette résiliation, ni la mainlevée de la caution, et (iii) l’OFPPT était valablement autorisée à conclure un nouveau marché avec un autre prestataire aux frais de la Société, sous le visa de l’article 70 du CCAG (Cour de cassation, 28/07/2020, arrêt n° 349, dossier n° 1782/4/4/2018).  

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