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Dans une affaire récente, la Cour de cassation a été saisie par une société en vue de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’ONDA d’annuler l’autorisation d’occupation d’un hangar au terminal 1 de l’aéroport de Casablanca. 

En raison de travaux réalisés au niveau du terminal 1 où se situe le hangar, la société prétendait ne pas pouvoir jouir paisiblement de l’occupation du hangar et a cessé de payer les redevances dues à ce titre à l’ONDA. 

La société a saisi le Tribunal administratif, qui a fait droit à sa demande en déclarant nul la décision de retrait de l’autorisation l’occupation du hangar. 

Mais un appel a été interjeté par l’ONDA devant la cour d’appel administrative de Rabat, laquelle a annulé ce jugement sur la base (i) de l’absence de preuve du défaut de jouissance paisible du hangar par la société et (ii) du non-paiement des redevances qui étaient, en tout état de cause, dues à l’ONDA. 

La Cour d’appel ayant considéré que la décision de retrait est fondée sur les dispositions de l’article 6 du Dahir du 30/11/1918 relatif à l’occupation du domaine public, qui prévoit que la concession est accordée pour une durée maximale de 10 ans, et qu’elle peut être exceptionnellement prolongée jusqu’à vingt ans ; le concessionnaire a failli à ses obligations contractuelles en ne payant pas les droits de location qu’il devait, malgré l’avertissement qu’il a reçu, afin de conclure sur le bien-fondé de la décision de retrait de l’autorisation de l’occupation du hangar.

La Cour de cassation a confirmé la motivation de la Cour d’appel administrative de Rabat et a rejeté la demande d’annulation de la décision de retrait (Cour de cassation, 13/02/2020, arrêt n° 196, dossier n° 5155/4/1/2019).  

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