Le Code pénal ne pose pas de principe général de responsabilité de la personne morale en cas d’infraction commise pour son compte par ses dirigeants.
L’article 127 du Code pénal y est consacré en indiquant que :
« les personnes morales ne peuvent être condamnées qu’à des peines pécuniaires et aux peines accessoires […] ».
Une société peut être condamnée pour les actes de son dirigeant ou inversement l’infraction pénale commise par le dirigeant dans le cadre de sa gestion peut aboutir à la condamnation de la société.
La Cour de cassation a pu indiquer que l’infraction commise par le dirigeant sous le nom de la société fera l’objet d’une condamnation du dirigeant effectif. C’est le cas notamment de l’émission d’un chèque sans provision au nom de la société [Cour de cassation, 23 mars 2022, arrêt n° 493, dossier n° 313/6/1/2022].
C’est donc le signataire du chèque au nom de la société qui demeure responsable.