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Le directeur d’une société anonyme et les membres de son conseil d’administration sont réputés responsables des fautes qu’ils commettent dans la gestion ou des actes pris en dehors de l’intérêt de la société [Cour de cassation, 4 juillet 2007, arrêt n° 749, dossier n° 1513/3/1/2003].

La responsabilité civile de la société pourrait être engagée en même temps que la responsabilité civile des dirigeants personnes physiques dans l’hypothèse où ils commettent une faute séparable de leurs fonctions. 

Ainsi, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a déjà eu l’occasion d’indiquer qu’il n’est pas possible pour une société de s’affranchir de sa responsabilité en arguant du fait que les fautes de gestion commises par un dirigeant l’ont été en dépassement de l’objet social de la société [Cour d’appel de commerce de Casablanca, 31 mai 2021, arrêt n° 2938, dossier n° 741/8202/2020]. 

En l’espèce, le directeur général d’une société spécialisée dans la concession automobile qui commande, au nom de la société mais pour son compte personnel, un rapport d’audit sur un terrain immobilier en vue de son acquisition à titre personnel, commet une faute de gestion que la société est tenue de réparer même après la cessation des fonctions dudit directeur.

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