Les locaux occupés à titre commercial, correspondant souvent à des petits commerces sous forme d’épicerie, tailleur, retoucherie, etc. situés dans les bâtiments menaçant ruine voient l’entrée de leurs locaux fermée sur ordre de l’autorité administrative afin de garantir la sûreté et d’assurer la sécurité des riverains, ce qui rend impossible l’exploitation des locaux et débouche sur l’inexécution du contrat de location.
L’article 89 du Dahir formant Code des obligations et des contrats prévoit la responsabilité du propriétaire de l’immeuble en cas d’effondrement total ou partiel de l’immeuble en ses termes :
« Le propriétaire d’un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l’un ou l’autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d’entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s’applique au cas de chute de ruine partielle de ce qui fait partie d’un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l’édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. […] ».
La loi indique que le propriétaire demeure responsable de la vétusté de l’immeuble qui serait causé par le défaut d’entretien. Mais encore faut-il que le locataire prouve qu’il y a un défaut d’entretien !
La Cour de cassation a considéré qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le locataire pour la résiliation du contrat de bail en raison de la destruction du bien loué et de l’absence de preuve de la faute du propriétaire [Cour de cassation, 8 février 2011, arrêt n° 558, dossier n° 4033/7/1/2009].
Les locataires des petits commerces menaçant ruine n’obtiennent donc aucune indemnisation s’ils n’établissent pas la preuve de l’absence d’entretien. Les moyens de preuve du défaut d’entretien demeurent libres.