Certains baux portant sur des locaux commerciaux dans des quartiers animés ou dans des galeries ou des malls prisés sont signés avant la fin de la construction compte tenu du potentiel commercial de ses locaux.

Le Bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) est un contrat par lequel un propriétaire s’engage à louer un bien immobilier qui n’est pas encore construit ou qui est en cours de construction. Grâce au BEFA, le preneur anticipe ses besoins futurs, tandis que le bailleur assure la rentabilité et la valorisation de son projet immobilier.

Ce mécanisme permet au bailleur de sécuriser son investissement en trouvant un locataire avant même la livraison du bâtiment, tandis que le preneur bénéficie de la possibilité d’aménager les locaux selon ses besoins spécifiques. Le BEFA est particulièrement utilisé dans l’immobilier d’entreprise, notamment pour les bureaux, commerces ou entrepôts, car il assure une meilleure adéquation entre l’offre immobilière et la demande.

Certains baux portant sur des locaux commerciaux dans des quartiers animés ou dans des galeries ou des malls prisés sont signés avant la fin de la construction compte tenu du potentiel commercial de ses locaux.

Pour garantir leur présence, certaines marques ou franchises concluent des contrats de bail en l’état futur d’achèvement assurant ainsi leur installation dès l’ouverture.

Sur le plan juridique, le BEFA encadre les droits et obligations des deux parties : il fixe la durée du bail, les conditions financières, ainsi que les caractéristiques techniques de l’immeuble à construire. Il prévoit également les délais de livraison et les garanties en cas de retard ou de non-conformité. Ce type de bail constitue donc un outil stratégique pour les investisseurs et les entreprises, car il combine sécurité juridique, souplesse d’adaptation et optimisation financière.

Néanmoins, il peut arriver que le promoteur accuse un retard dans la livraison des constructions, ce qui entraine par ricochet un retard d’entrée en vigueur du bail.

À ce titre, la Cour de cassation a rejeté la demande d’indemnisation du locataire pour retard dans l’exécution du contrat de bail en l’état futur d’achèvement au motif que celui-ci a conclu un contrat qui ne prend effet qu’après la remise des clés lors de la conclusion du contrat de vente définitive.

Cour de cassation, 09 février 2023, arrêt n° 104, dossier n° 1287/3/2/2021

Le bail en l’état futur d’achèvement ne peut prendre effet qu’à compter de la date de la conclusion de la vente définitive.

🔑 À retenir :

En l’absence de dispositions légales spécifiques, les parties peuvent convenir librement d’un autre délai pour l’entrée en vigueur du bail.

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