Les zones franches d’exportation sont définies par l’article 1 de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation (ci-après la « Loi ZF ») comme des espaces déterminés du territoire douanier où les activités industrielles et de services qui y sont liées sont sous traités, selon les conditions et limites posées dans la législation et la réglementation douanière et à celles relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes.

La zone franche de Tanger est principalement régie par les dispositions de la Loi ZF, en plus des textes suivants (de l’ancien au plus récent) :

  • Décret n° 2-95-562 du 12 décembre 1995 pris pour l’application de la loi n° 19-94 relative aux zones franches d’exportation (à consulter ici) ;
  • Décret n° 2-96-511 du 10 novembre 1997 portant création de la zone franche d’exportation de Tanger (à consulter ici);
  • Décret n° 2-15-742 du 4 novembre 2015 approuvant la concession de l’aménagement et la gestion de la zone franche d’exportation de Tanger a la société « Tanger Free Zone » (à consulter ici).

L’article 18 de la loi ZF prévoit que les personnes morales ayant leur siège social au Maroc ne peuvent procéder à des opérations d’investissement à l’intérieur des zones franches d’exportation qu’en conformité avec la législation et la réglementation des changes en vigueur.

Il importe donc pour la société qui souhaite s’installer ou investir (par le rachat d’une société existante et autorisée) d’avoir les autorisations nécessaires auprès de l’Office des changes en vue d’exercer dans la TFZ.

À cet égard, il s’agit d’une question d’interprétation pour savoir si la prise de participation dans le capital d’une société installée dans la TFZ est considérée comme une opération d’investissement.

En réponse, l’article 169 de l’Instruction Générale de l’Office des changes définit les opérations d’investissement comme :

« les investissements effectués à l’étranger, à l’exclusion des investissements en zones d’accélération industrielle ou places financières off-shore sises au Maroc, par les personnes morales marocaines inscrites au registre de commerce dans le but de consolider et de développer leurs activités et d’établir un intérêt économique durable »

Cet article ajoute que ces investissements peuvent revêtir la forme d’une prise de participation dans le capital de sociétés étrangères permettant d’acquérir au moins 10% du capital d’une entité non-résidente dans le but d’établir un intérêt économique durable.

Sous réserve de la considération des sociétés installées dans la ZAI comme des sociétés étrangères, la prise de participation dans une société installée en ZAI demeure donc soumise à l’autorisation préalable de l’Office des changes.

De plus, les règlements réalisés à l’intérieur des ZAI sont effectués exclusivement en monnaies étrangères convertibles.

Les sociétés installées dans la TFZ sont habilitées, selon l’article 209 de l’Instruction Générale de l’Office des changes, à utiliser les dirhams à l’intérieur de ZAI uniquement dans les conditions suivantes :

  • Les fonds en dirhams doivent provenir de comptes en dirhams convertibles ou en devises ouverts au nom des opérateurs installés dans les ZAI ;
  • Les retraits peuvent être effectués exclusivement par les salariés des sociétés installées dans la ZAI et ne doivent en aucun cas dépasser le montant des rémunérations qui leur sont versées.

L’introduction des dirhams dans les ZAI par la Société doit se faire sous couvert :

  • d’une déclaration d’exportation, dûment visée par les services douaniers ;
  • d’une attestation bancaire certifiant que les dirhams objet de la déclaration proviennent d’un compte en devises ou en dirhams convertibles.

Les sociétés installées dans la TFZ doivent produire ces deux documents pour pouvoir prétendre bénéficier du régime applicable aux société installées dans les ZAI.

Les actionnaires des sociétés installées à la TFZ devraient également produire l’autorisation préalable de l’Office des changes pour justifier l’acquisition de plus de 10% d’une société installée en ZAI.

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