Les conditions d’octroi du permis de construire sont définies par les articles 40 et suivants de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme (à consulter ici : Code de l’urbanisme).

Ce permis de construire est délivré par le Président du Conseil communale qui statue sur la base du procès-verbal de la commission chargée de l’instruction du dossier (à consulter ici : Charte communale).

Sur la base de ces deux textes généraux, le décret n° 2-18-577 du 12 juin 2019 approuvant le règlement général de construction fixe les conditions de délivrance du permis de construire sans restriction de la qualité du pétitionnaire (à consulter ici : décret n° 2-18-577).

L’article 37 de ce décret prévoit que les pièces constitutives des dossiers de demandes d’autorisation se composent de documents principaux et de documents complémentaires. Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents principaux est irrecevable.

La liste des documents principaux est définie par l’arrêté conjoint de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du ministre de l’intérieur n° 337-20 du 21 janvier 2020 (à consulter ici : arrêté 337-20).

L’article 4.1 de cet arrêté prévoit que le dossier de demande du permis de construire doit comporter, au moment du dépôt, un certificat de propriété ou à défaut tout autre titre justifiant la propriété de l’immeuble ou permettant au pétitionnaire de procéder à la construction ou à la modification projetée.

Il résulte de ces textes qu’il n’est pas nécessaire que le demandeur du permis de construire soit propriétaire mais il doit quand même justifier d’une qualité lui accordant un droit sur le terrain ou le bien à construire.

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